Plaignant
L’organisme Debout pour la dignité
(Wilner Cayo, président)
Mis en cause
Christian Rioux, chroniqueur
Le quotidien Le Devoir
Résumé de la plainte
L’organisme Debout pour la dignité, par l’entremise de son président Wilner Cayo, dépose une plainte le 23 juillet 2020 au sujet de la chronique « Se rat kay manje kay » du journaliste Christian Rioux publiée dans Le Devoir, le 17 juillet 2020. Le plaignant déplore des informations inexactes, un manque de rigueur de raisonnement et de la discrimination.
CONTEXTE
Au moment de la publication de la chronique, le débat sur le racisme systémique et le mouvement Black Lives Matter étaient à l’avant-plan de l’actualité au Québec.
Dans sa chronique, Christian Rioux se prononce sur ce qu’il appelle « l’idéologie racialiste qui déferle aujourd’hui sur l’Amérique et sur le monde », s’inquiétant qu’elle ne « menace surtout ceux qu’elle prétend défendre ». Il cite en exemple « de jeunes Haïtiens de Montréal se qualifi[ent] d’abord de “Noirs” » et ajoute: « Il m’arrive de craindre que cette fière et noble identité haïtienne ne soit peut-être aujourd’hui en péril. ». Il présente ensuite sa perspective sur l’histoire d’Haïti, son indépendance, et l’identité de son peuple.
Analyse
PRINCIPE DÉONTOLOGIQUE RELIÉ AU JOURNALISME D’OPINION
Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
GRIEFS DU PLAIGNANT
Grief 1 : informations inexactes
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité ». (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
1.1 Indépendance
Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a transmis de l’information inexacte en affirmant : « En conquérant leur indépendance, les Haïtiens se présenteront au monde non plus comme une ethnie ou une race, mais en tant que nation libre, républicaine, indépendante et égale à toutes les autres ».
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’information inexacte sur ce point.
Analyse
Le plaignant considère que l’affirmation du chroniqueur « néglige des faits historiques marquant explicitement l’existence et la pertinence du fait noir dans le mouvement d’indépendance d’Haïti ainsi que dans l’identité haïtienne ». Il soumet différentes références à des faits historiques qui appuient sa vision de l’histoire haïtienne.
Selon Le Devoir, le plaignant « confond des faits avec des interprétations ». La rédactrice en chef du Devoir, Marie-Andrée Chouinard, fait valoir au Conseil qu’il existe « plusieurs interprétations de l’histoire d’Haïti mettant diversement l’accent sur la révolte des Noirs ou sur l’inspiration républicaine. Ces interprétations sont aussi légitimes les unes que les autres et font partie du débat historique normal dans toutes les sociétés, l’histoire étant comme chacun le sait un matériau malléable. »
À la lecture de la chronique, il apparaît que ce que le plaignant reproche au chroniqueur relève d’une divergence d’opinions et non de l’inexactitude d’un fait. Il est compréhensible que des lecteurs, dont le plaignant, aient pu être heurtés, blessés ou dérangés par les propos du chroniqueur, parce qu’ils ne perçoivent pas l’évolution historique d’Haïti de la même façon. Cela ne constitue pas pour autant un manquement à la déontologie journalistique de la part du chroniqueur, qui livre ici son interprétation des faits, laquelle n’est pas partagée de tous. Dans le contexte du journalisme d’opinion et de la liberté d’expression, le chroniqueur pouvait présenter son point de vue sur sa vision de l’identité haïtienne et sur sa construction.
Il arrive fréquemment que le Conseil se trouve devant une plainte déposée par un lecteur qui est en désaccord avec l’opinion défendue par un chroniqueur. Dans le dossier D2019-08-099, le plaignant estimait « qu’il est inexact d’affirmer que le président égyptien Mohamed Morsi a été emprisonné “sans raison” ». Le Conseil a fait valoir que « plutôt qu’un fait, le chroniqueur exprime ici son opinion au sujet de l’arrestation de l’ex-président égyptien lorsqu’il écrit : “Mohamed Morsi, emprisonné sans raison et qui vient de décéder subitement en pleine audience au tribunal du Caire”. Chacun peut exprimer son opinion au sujet de l’emprisonnement de Mohamed Morsi. Alors que le plaignant estime qu’il y avait des raisons de l’emprisonner, étant donné que des accusations ont finalement été portées contre l’ex-président, le chroniqueur considère pour sa part qu’il s’agissait d’un emprisonnement “sans raison” puisque son arrestation s’inscrivait dans le contexte de coup d’État. »
Tout comme dans cette décision antérieure, on ne constate pas ici d’information inexacte au sujet de l’indépendance d’Haïti et de la construction de l’identité haïtienne, mais plutôt une divergence d’opinions entre la position défendue par le chroniqueur et celle du plaignant.
1.2 Noirs
Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a transmis de l’information inexacte dans le passage suivant : « D’où le choc de voir aujourd’hui de jeunes Haïtiens se prendre, si l’on peut dire, pour des Noirs ».
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’information inexacte sur ce point.
Analyse
Le plaignant considère que dans l’extrait ci-dessus, le chroniqueur « contredit de façon manifeste un fait scientifique et un syllogisme de base : certaines personnes sur terre, dont la majorité des Haïtien.nes, ont une pigmentation de la peau faisant en sorte qu’elles sont désignées comme noires ». Il précise que « ces personnes ne peuvent “se prendre, si l’on peut dire, pour des noirs”, puisqu’elles le sont communément reconnues comme telles.
L’extrait mis en cause se trouve dans le passage suivant :
« Lorsque Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, inspirés par l’esprit des Lumières, boutent les armées napoléoniennes hors d’Haïti, les Haïtiens fondent une nation libre et indépendante dont ils sont toujours les héritiers malgré ses vicissitudes. Certes, les luttes entre Noirs et mulâtres ne cesseront pas pour autant, mais en conquérant leur indépendance, les Haïtiens se présenteront au monde non plus comme une ethnie ou une race, mais en tant que nation libre, républicaine, indépendante et égale à toutes les autres. D’où le choc de voir aujourd’hui de jeunes haïtiens se prendre, si l’on peut dire, pour des Noirs alors que, contrairement à leurs frères américains, ils se sont libérés de cette appartenance raciale pour s’ériger en nation. »
Le terme « Noirs » dans ce passage, ne se rapporte pas strictement à la pigmentation de la peau des Haïtiens, mais plutôt à un élément de leur identité qui définit leur appartenance. L’expression « si l’on peut dire » confirme d’ailleurs qu’il utilise cette expression au sens figuré et non au sens propre.
Il existe de nombreuses perspectives sociologiques sur ce que veut dire « être Noir ». Par exemple, l’écrivain américain Touré, auteur du livre Who’s Afraid of Post-Blackness? What It Means to Be Black Now affirme, entre autres, que « l’idée qu’il existe une manière légitime d’être Noir (et donc de manière légitime) est anachronique ». (« The idea that there’s a legitimate way of being Black (and thus a legitimate one) is anachronistic ».)
L’article « Identité noire : un éventail de réalités » publié en 2019 sur le site web de Radio-Canada témoigne de la diversité d’opinions qui existe sur ce sujet. L’article résume une discussion portant sur l’identité noire. L’une des participantes « préfère qu’on l’identifie comme une Africaine-Canadienne. Mais pour cette militante, ce qui unit la communauté, “c’est notre couleur” ». De son côté, un autre participant « croit quant à lui qu’à l’origine, être Noir, c’était péjoratif, ça revenait à accepter une vision colonialiste. Nous sommes multiples. Personne ne regarde un Irlandais, un Français, un Anglais et se dit »ils sont tous les mêmes ». »
Dans sa chronique, Christian Rioux présente son interprétation de ce que peut signifier « être Noir ». Il ne s’agit pas d’une information factuelle, mais plutôt de son opinion, on ne saurait donc pas y voir une inexactitude, même si on peut comprendre que le plaignant et d’autres ne soient pas d’accord.
1.3 Frantz Fanon
Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a transmis de l’information inexacte lorsqu’il affirme : « Il n’existe rien de tel qu’une “culture noire”, comme l’affirmait haut et fort l’écrivain martiniquais Frantz Fanon. “Il n’y a pas de mission nègre, il n’y a pas de fardeau blanc”, écrivait l’auteur de Peau noire et masques blancs pour qui la chose la plus urgente demeurait la “construction de la nation”. Et il ajoutait : “Je n’ai pas le droit de me cantonner dans un monde de réparations rétroactives.” »
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’information inexacte sur ce point.
Analyse
Le plaignant fait valoir que « M. Fanon propose ainsi une voie humaniste qui, contrairement aux propos de Rioux, ne nie pas le fait noir : il vise à l’outrepasser. En fait, M. Fanon, contrairement à M. Rioux, ne fait aucune distinction de l’appartenance raciale en fonction d’une forme de “liberté” en tant que nation. » Il ajoute que M. Fanon « propose des idées permettant à tous les humains de se libérer des tares résultant du colonialisme. »
Le plaignant pointe notamment les passages suivants de l’ouvrage Peau noire, masques blancs de Frantz Fanon :
« Oui, comme on le voit, en faisant appel à l’humanité, au sentiment de la dignité, à l’amour, à la charité, il nous serait facile de prouver ou de faire admettre que le Noir est l’égal du Blanc. Mais notre but est tout autre : ce que nous voulons, c’est aider le Noir à se libérer de l’arsenal complexuel qui a germé au sein de la situation coloniale. »
Le plaignant cite un autre passage du livre qui témoigne, selon lui, du fait que Frantz Fanon « confronte les idées qui encouragent les Noir.e.s à se confondre aux personnes blanches ou à les haïr » :
« Le Noir est un homme noir ; c’est-à-dire qu’à la faveur d’une série d’aberrations affectives, il s’est établi au sein d’un univers d’où il faudra bien le sortir.
Le problème est d’importance. Nous ne tendons à rien de moins qu’à libérer l’homme de couleur de lui-même. Nous irons très lentement, car il y a deux camps : le blanc et le noir.
Tenacement, nous interrogerons les deux métaphysiques et nous verrons qu’elles sont fréquemment fort dissolvantes.
Nous n’aurons aucune pitié pour les anciens gouverneurs, pour les anciens missionnaires. Pour nous, celui qui adore les nègres est aussi “malade” que celui qui les exècre.
Inversement, le Noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du Blanc.
Dans l’absolu, le Noir n’est pas plus aimable que le Tchèque, et véritablement il s’agit de lâcher l’homme. »
Encore une fois, le passage visé ici illustre la perspective du chroniqueur au sujet de l’œuvre de Franz Fanon. Le plaignant présente une interprétation différente de cette œuvre. Tout comme dans la décision antérieure D2019-01-005, où le Conseil a rejeté le grief d’information inexacte en faisant valoir que la chroniqueuse « présentait un avis différent » de celui du plaignant, Christian Rioux n’a pas commis d’erreur de fait. Dans ce dossier D2019-01-005, le plaignant estimait que la chroniqueuse avait transmis de l’information inexacte en écrivant que « le Canada est devenu un paradis pour les communautés ethnoculturelles et racisées ». Selon le Conseil, il s’agissait « du point de vue de l’auteure du texte qui, en tant que chroniqueuse, jouit de la liberté d’opinion et dispose d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’elle adopte ».
De la même façon, dans le cas présent, le fait que le plaignant ne partage pas la lecture que Christian Rioux fait de Peau noire et masques blancs ne constitue pas une inexactitude. Le chroniqueur était libre d’exprimer son interprétation de cet ouvrage de l’auteur martiniquais et de citer un extrait du livre qui soutient son propos.
Grief 2 : manque de rigueur de raisonnement
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : b) rigueur de raisonnement ». (article 9 b) du Guide)
Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a manqué de rigueur de raisonnement en établissant un lien fallacieux entre les passages suivants : « D’où le choc de voir aujourd’hui de jeunes Haïtiens se prendre, si l’on peut dire, pour des Noirs alors que, contrairement à leurs frères américains, ils se sont libérés de cette appartenance raciale » et « Ce serait troquer la liberté et la richesse de la nation pour une forme de régression ethnique et civilisationnelle. »
Décision
Le Conseil rejette le grief de manque de rigueur de raisonnement.
Analyse
Le plaignant fait valoir : « Si nous comprenons bien le raisonnement proposé par M. Rioux, les “Haïtiens” seraient libres de quelque “appartenance raciale” (1) parce qu’ils ont acquis leur indépendance en 1804 (2) et seraient ainsi libres, indépendants et égaux aux nations telles le Québec (3) contrairement à d’autres populations afrodescendantes comme les Noir.e.s des États-Unis (4) et conséquemment ne sauraient se réclamer de leur appartenance noire puisque cette affirmation correspondrait à… une “régression ethnique et civilisationnelle”… par où commencer pour illustrer le manque de rigueur dans le raisonnement? »
La rédactrice en chef du Devoir considère que « la subjectivité est une matière qui sert aussi le lecteur au moment où il interprète les propos du chroniqueur, et lui permet d’induire des conclusions que le chroniqueur n’a pas voulu même supposer. »
Comme le constate Mme Chouinard, « le raisonnement n’a certes pas plu à tout le monde ». Cependant, cela ne signifie pas pour autant que le chroniqueur a manqué au principe de rigueur de raisonnement.
Tout au long de sa chronique, Christian Rioux présente son raisonnement sur la question identitaire. Au sens de la déontologie journalistique, manquer de rigueur de raisonnement signifie faire des liens abusifs comme un amalgame ou une conclusion fallacieuse. Par exemple, affirmer qu’il y a un lien de cause à effet entre deux événements alors qu’il s’agit plutôt d’une relation sans causalité pourrait témoigner d’un manque de rigueur de raisonnement. Mais dans le cas présent, bien qu’il détaille les raisons qui le placent en désaccord avec le chroniqueur, le plaignant ne précise pas en quoi Christian Rioux aurait manqué de rigueur dans son raisonnement. Le plaignant exprime plutôt une divergence d’opinions.
Cette situation s’apparente à la décision D2019-04-061, où le Conseil n’a pas constaté d’amalgame dans l’analyse de la chroniqueuse. Alors que le plaignant considérait qu’elle associait la Loi sur la laïcité de l’État (projet de loi 21) « à l’Holocauste des Juifs, au massacre des Ouïghours en Chine, aux Rohingyas du Myanmar et aux massacres au Yémen » et « au péril jaune », le Conseil a fait valoir qu’il « n’y voit donc pas de conclusion fallacieuse et juge que Mme Nicolas [la chroniqueuse] explique le raisonnement qui fonde son analyse, bien que le plaignant n’observe pas la situation de la même manière ».
Tout comme dans le cas présent, le Conseil avait souligné que les propos du plaignant relevaient d’une divergence d’opinions avec la chroniqueuse sur un sujet controversé.
Grief 3 : discrimination
Principe déontologique applicable
Discrimination : « (1) Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent d’utiliser, à l’endroit de personnes ou de groupes, des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à susciter ou attiser la haine et le mépris, à encourager la violence ou à entretenir les préjugés. » (article 19 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a attisé le mépris et entretenu les préjugés envers les Noirs en affirmant : « Les Haïtiens n’ont rien à gagner à troquer leur identité nationale pour une assignation à résidence raciale. Ce serait troquer la liberté et la richesse de la nation pour une forme de régression ethnique et civilisationnelle ».
Décision
Le Conseil rejette le grief de discrimination.
Analyse
Le plaignant considère que ce passage est « discriminatoire à l’endroit de la communauté haïtienne, mais aussi à l’égard de toute personne noire ». Selon lui, « toutes les personnes se réclamant de leur négritude seraient encore susceptibles d’attirer le mépris et les préjugés ancrés explicitement dans l’expression “régression ethnique et civilisationnelle”. »
Dans sa chronique, Christian Rioux commente le choix de certains jeunes Haïtiens de prioriser leur identité noire plutôt que leur culture haïtienne. Il donne son opinion sur un comportement qu’il observe, il ne s’en prend pas à la communauté noire de façon discriminatoire.
Tout comme dans la décision D2017-08-099(2), on constate que la chronique ne comporte pas de termes qui suscitent ou attisent le mépris ou qui entretiennent les préjugés. Dans cette décision antérieure, le Conseil fait valoir que « même si les propos de l’animateur peuvent heurter certains auditeurs, celui-ci pose des questions et évoque des hypothèses sur la situation des migrants, sans pour autant susciter ou attiser la haine ou le mépris, encourager à la violence ou entretenir des préjugés par rapport à un groupe en particulier. » Le Conseil a précisé : « Bien que la plaignante reproche à Éric Duhaime “d’aborder une question délicate avec beaucoup de brutalité” et de tenir des propos racistes, le Conseil estime qu’il ne fait pas preuve de discrimination dans ses propos et rappelle que le journaliste d’opinion dispose d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. »
Ainsi, la chronique vise le comportement de certaines personnes haïtiennes sans susciter de préjugés ni de mépris envers les Haïtiens. Par ailleurs, le plaignant ne précise pas le préjugé qui serait entretenu ni en quoi cela attiserait le mépris. Le grief de discrimination est donc rejeté.
Griefs retirés par le plaignant Dans sa plainte, le plaignant pointait une autre information qu’il jugeait inexacte et un autre passage qu’il considérait discriminatoire. Après avoir pris connaissance de la réplique du média, le plaignant a retiré ces deux éléments de sa plainte.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de l’organisme Debout pour la dignité, représenté par Wilner Cayo, visant la chronique « Se rat kay manje kay » signée par le chroniqueur Christian Rioux et publiée dans Le Devoir concernant les griefs d’informations inexactes, de manque de rigueur de raisonnement et de discrimination.
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Suzanne Legault, présidente du comité des plaintes
Charles-Éric Lavery
Représentants des journalistes :
Denis Couture
Mélissa Guillemette
Représentants des entreprises de presse :
Jeanne Dompierre
Stéphan Frappier