D2022-01-034

Plaignant

Jacques A Lévesque

Mis en cause

Émilie Nicolas, chroniqueuse

Le quotidien Le Devoir

Date de dépôt de la plainte

Le 16 janvier 2022

Date de la décision

Le 26 mai 2023

Résumé de la plainte 

Jacques A Lévesque dépose une plainte le 16 janvier 2022 au sujet de la chronique « Démantèlement public 101 » d’Émilie Nicolas, publiée dans Le Devoir le 13 janvier 2022. Le plaignant déplore de l’information inexacte et de l’information incomplète. 

Contexte

En janvier 2022, au moment de la publication de cette chronique, le Québec vient de déclarer son 750 000e cas confirmé de COVID-19 et on enregistre des records de nouvelles contaminations et hospitalisations. L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) estimait que le nombre d’hospitalisations en cours le 13 janvier 2022 s’élevait à 3085.

La chronique d’Émilie Nicolas, écrite sur un ton ironique, prend la forme d’un « petit guide de suggestions  » qui s’adresse à quiconque cherche « à détruire les services publics et la solidarité sociale ». Il est divisé en sept étapes. 

La plainte concerne la première étape de la chronique où Émilie Nicolas mentionne qu’« il y avait, en 1976, environ 7 lits d’hôpital par mille habitants au Canada. En 2019, nous en étions à 2,5. Le déclin de la capacité hospitalière du système de santé public s’est fait lentement, au fil des coupes budgétaires et des réformes douteuses. »

Principe déontologique relié au journalisme d’opinion 

Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

Griefs du plaignant

Grief 1 : information inexacte

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec

Le Conseil doit déterminer si la chroniqueuse a transmis de l’information inexacte en attribuant, selon le plaignant, le déclin de la capacité hospitalière aux coupes budgétaires dans l’extrait suivant : « Le déclin de la capacité hospitalière du système de santé publique s’est fait lentement, au fil des coupes budgétaires et des réformes douteuses. » 

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’information inexacte.

Analyse

Le plaignant affirme que « Madame Nicolas mentionne que cette baisse de lits a été faite pour des raisons de coupures budgétaires. Ce qui n’a pas été le cas. » Il soutient plutôt que « le nombre de lits d’hospitalisation a été diminué pour tenir compte de l’arrivée des nouvelles technologies en termes d’équipements médicaux spécialisés et des changements de pratiques que cela a amené. Autrement dit, le réseau de la santé fait aussi bien sinon mieux avec les 2,5 lits actuels que les 7 lits d’hospitalisation par 1000 habitants des années 1970 ». Il donne en exemple la chirurgie d’un jour qui a diminué « de façon importante le besoin de lits d’hospitalisation » et il affirme que « les lits supprimés ont généré des budgets pour intensifier les soins, offrir une alternative à l’hospitalisation et supporter le coût des nouveaux équipements médicaux spécialisés ayant permis ces ajustements aux lits d’hospitalisations ». 

Le Devoir souligne que la chronique d’Émilie Nicolas se présente sous la forme d’un petit guide de suggestions et « qu’il n’était pas attendu […] qu’elle expose en détails chacune des “étapes” qu’elle avance dans son guide ». Concernant l’étape 1 visée par la plainte, il réplique qu’en pointant le déclin de la capacité hospitalière au Canada entre 1976 et 2019, la chroniqueuse introduit un « point de comparaison [qui] s’étire dans le temps. En outre, elle explique […] cette chute lente non pas seulement par les “coupes budgétaires” mais aussi par des “réformes douteuses” ».

Bien que le plaignant considère qu’Émilie Nicolas a commis une inexactitude en « mentionn[ant] que cette baisse de lits a été faite pour des raisons de coupures budgétaires », la chroniqueuse n’établit pas un lien direct entre les coupes budgétaires et le déclin de la capacité hospitalière. Elle dit plutôt que ce déclin « s’est fait lentement, au fil des coupes budgétaires et des réformes douteuses ». Ce dernier élément est éludé par le plaignant.

Regardons d’abord le contexte de la diminution des lits d’hospitalisation. Depuis les années 1980, la baisse du nombre de lits d’hospitalisation disponibles par habitants est un fait généralisé dans plusieurs pays, selon les données de la Banque mondiale.1 Cette baisse s’explique par la technologie et l’évolution des pratiques médicales qui ont rendu l’hospitalisation moins nécessaire ou moins longue. Cependant, plusieurs pays ont conservé un nombre de lits d’hospitalisation plus élevé qu’au Canada, par exemple, le Japon a 12 lits par 1000 habitants et la France, 6 lits par 1000 habitants.2 Au Québec, cette diminution du nombre de lits par habitants a été en partie réalisée dans les années 90, en période de restrictions budgétaires pour l’atteinte du déficit zéro. Le budget du ministère de la Santé et des Services sociaux n’avait alors pas été épargné.3   

L’inexactitude alléguée ici relève de l’interprétation que fait le plaignant des propos de la chroniqueuse concernant les causes de la diminution du nombre de lits d’hospitalisation au Québec. Le plaignant n’est pas d’accord avec l’analyse de la chroniqueuse. Cependant, afin de déterminer s’il y a eu inexactitude, il faut s’en tenir aux propos de la journaliste, c’est-à-dire aux faits évoqués et non à l’interprétation qu’on peut en faire. Par exemple, dans le dossier D2019-09-069, le Conseil a rejeté un grief d’information inexacte, soulignant que la plaignante « fonde sa plainte sur une perception erronée en prêtant au chroniqueur une affirmation qu’il n’a pas écrite. » 

Dans le cas présent, Émilie Nicolas n’attribue pas uniquement la baisse de lits aux coupes budgétaires. Elle mentionne plutôt : « Le déclin de la capacité hospitalière du système de santé public s’est fait lentement, au fil des coupes budgétaires et des réformes douteuses ». La chroniqueuse s’exprime au sens large. Elle mentionne des « réformes douteuses » qui peuvent inclure, même si elle ne le précise pas, différentes réformes du système de santé, justifiées par des progrès technologiques et des soucis d’économies budgétaires, au cours des dernières décennies. On ne peut donc y voir d’information inexacte.

Grief 2 : information incomplète

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : e) complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média. » (article 9 e) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

Le Conseil doit déterminer si la chroniqueuse a omis une information essentielle à la bonne compréhension du sujet en ne faisant pas mention « des changements technologiques et de pratiques » qui, selon le plaignant, ont amené une baisse des lits d’hospitalisation. 

Décision

Le Conseil rejette le grief d’information incomplète.

Analyse 

Le plaignant déplore que la chroniqueuse « ne parle pas des changements technologiques et de pratiques » qui ont amené une baisse des lits d’hospitalisation, laquelle est survenue, selon lui, « pour tenir compte de l’arrivée des nouvelles technologies en terme d’équipements médicaux spécialisés et des changements de pratiques que cela a amené. » Il estime que « Madame Nicolas a évité de parler de ces aspects pour lui permettre de mettre l’emphase sur son sujet, soit le démantèlement du réseau de la santé et des institutions publiques québécoises. » Selon le plaignant, « l’information qu’elle omet de mentionner au niveau de l’optimisation du nombre de lits de courte durée par 1000 habitants est de nature à désinformer une partie de la population et, ce faisant, créer des fossés entre les lecteurs du Devoir et les lecteurs d’autres sources médiatiques toutes autant crédibles que Le Devoir. »

Le Devoir réplique que « Mme Nicolas n’écrit pas une chronique sur le lien entre la capacité hospitalière et le sous-financement du réseau de la santé ». Il s’agit de « l’un des éléments choisis par elle pour détailler son petit guide des étapes à suivre. » 

Jacques A Lévesque aurait souhaité que la chroniqueuse fasse mention « des changements technologiques et de pratiques » qui ont amené une baisse des lits d’hospitalisation, mais la chronique ne porte pas sur les raisons ayant mené à cette baisse de lits. En s’inspirant des « meilleures pratiques observées lors de la pandémie de COVID-19 au Québec et au Canada », elle présente plutôt, sur un ton ironique, un « petit guide de suggestions » en 7 étapes sur les façons de « détruire les services publics et la solidarité sociale ». 

L’information qu’aurait souhaité voir le plaignant dans la chronique n’était pas essentielle à la compréhension de ce texte d’opinion. Dans un cas similaire, le dossier D2020-11-150, où un grief d’incomplétude a été rejeté, le Conseil a rappelé que « le principe de complétude, tel que défini dans le Guide, n’exige pas des journalistes de couvrir tous les angles possibles d’un sujet ou d’inclure dans un reportage ou une intervention chaque facette d’une histoire. Cela serait d’ailleurs impossible dans un laps de temps ou un nombre de mots limités. La complétude signifie plutôt qu’on ne peut pas omettre une information essentielle à la compréhension du sujet, c’est-à-dire sans laquelle l’histoire ne tient plus ou change complètement de sens. » 

De la même manière, dans le cas présent, étant donné l’angle choisi par la chroniqueuse, à savoir présenter, de façon ironique, un « petit guide » sur le démantèlement public en 7 étapes, elle n’avait pas à couvrir tous les aspects du sujet et à fournir l’information qu’aurait souhaité le plaignant, puisque cette information n’est pas essentielle à la compréhension du sujet. 

Conclusion

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Jacques A Lévesque visant la chronique « Démantèlement public 101 » d’Émilie Nicolas, publiée dans Le Devoir le 13 janvier 2022, concernant les griefs d’information inexacte et d’information incomplète.

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public

Suzanne Legault, présidente du comité des plaintes

Charles-Éric Lavery

Représentantes des journalistes

Camille Lopez

Paule Vermot-Desroches

Représentants des entreprises de presse

Jeanne Dompierre

Stéphan Frappier

1 Référence : Banque mondiale. (2019), « Lits d’hôpital (pour 1000 personnes) » [site Web]. Consulté en mai 2023. https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SH.MED.BEDS.ZS?locations=CA.

2 Référence : Organisation de coopération et de développement économiques. (2022), « Lits d’hôpitaux » [site Web]. Consulté en mai 2023. https://data.oecd.org/fr/healtheqt/lits-d-hopitaux.htm.

3 Référence : Lessard, Denis. (2021, 15 mars), « Le Sommet du déficit zéro : six jours qui ébranlèrent le Québec ». La Presse. Consulté en mai 2023. https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2021-03-15/six-jours-qui-ebranlerent-le-quebec/le-sommet-du-deficit-zero.php.