Commémoration de l’attentat de la grande mosquée de Québec : le qualificatif « terroriste » n’était ni inexact, ni sensationnaliste dans les circonstances du reportage

Montréal, le 31 janvier 2025 — Le Conseil de presse du Québec a publié deux nouvelles décisions relatives à des plaintes qu’on lui avait soumises. Il a rejeté la première et a retenu la seconde en partie.

D2024-02-011 : Raymond Bissonnette c. Nicolas St-Pierre et Le Journal de Québec

Le Conseil de presse rejette la plainte de Raymond Bissonnette visant l’article « Attentat à la grande mosquée de Québec : des portes ouvertes pour la 7e commémoration », du journaliste Nicolas St-Pierre, paru le 25 janvier 2024 sur le site Web du Journal de Québec ainsi que le 26 janvier 2024 dans l’édition imprimée.

Le Conseil n’a pas jugé inexacte ni sensationnaliste l’utilisation du qualificatif « terroriste » pour décrire l’attentat, dans cet article annonçant des portes ouvertes pour la 7e commémoration de la tuerie de la grande mosquée de Québec.

S’il indique d’entrée de jeu dans sa décision que « sur le plan juridique, le plaignant a parfaitement raison de faire valoir qu’Alexandre Bissonnette n’a fait l’objet d’aucune accusation de terrorisme en lien avec l’attentat de la grande mosquée de Québec survenu le 29 janvier 2017 », le Conseil souligne la distinction importante qu’il faut faire entre le sens juridique et le sens courant d’un terme.

« En inscrivant notre réflexion dans cette logique, la définition d’une “activité terroriste” tel qu’entendue par l’article 83.01 (1) du Code criminel du Canada […] n’est pas la seule et unique possible. Au sens courant, hors du contexte juridique, il existe d’autres définitions plus larges et moins restrictives du terme », souligne le Conseil.

Le Conseil souligne également que le rôle d’un journaliste est « de rendre compte de la réalité qui l’entoure » et que le terme est largement utilisé dans la société pour décrire l’attentat.

« Considérant que le terme “terrorisme” (ou “terroriste”) pour décrire un attentat peut être communément défini de manière plus générale et que son utilisation sur le plan social est plus large qu’au sens strict de la Loi, il n’était pas inexact d’employer l’expression “attentat terroriste” dans le contexte de l’article en cause, qui portait sur les commémorations de l’attentat et non sur le prononcé de la sentence d’un point de vue légal. Certes, il est possible de faire référence à la tuerie de la grande mosquée de Québec comme à un “attentat”, une “fusillade” ou une “tuerie de masse” sans utiliser le terme “terroriste”, ce qui éviterait toute confusion entre le sens juridique de la sentence d’Alexandre Bissonnette et le sens courant employé par plusieurs dans la société. Nous ne pouvons d’ailleurs qu’inviter les journalistes à faire preuve de prudence avant de qualifier un acte de “terroriste”. Ce mot a une grande portée qu’il est important de soupeser. Cependant, en dépit du souhait de la famille d’Alexandre Bissonnette de voir le qualificatif “terroriste” retiré pour décrire cet attentat, on ne peut conclure à un manquement au principe déontologique d’exactitude dans le cas présent puisqu’il s’agit d’un terme qui laisse place à l’interprétation, tout dépendant s’il est utilisé au sens courant ou au sens strictement juridique. »

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D2024-01-001 : Jocelyn Grégoire c. Julien McEvoy et Le Journal de Montréal

Le Conseil de presse retient en partie la plainte de Jocelyn Grégoire visant l’article « Ordonnances contre Jocelyn Grégoire : une star de l’immobilier déboutée en cour », publié le 13 décembre 2023, et blâme le journaliste Julien McEvoy et Le Journal de Montréal concernant un grief d’information inexacte.

Dans cet article portant sur une décision provisoire du Tribunal administratif des marchés financiers contre l’investisseur immobilier Jocelyn Grégoire, le journaliste a attribué une citation au Tribunal, alors que les propos étaient ceux de la partie demanderesse dans cette affaire, soit l’Autorité des marchés financiers (AMF).

La décision explique qu’à la lecture du jugement, « on constate que la phrase “La protection du public est compromise” se trouve textuellement au paragraphe 12, mais qu’il s’agit des propos de la partie demanderesse, en l’occurrence l’AMF, et non de l’avis du Tribunal, ce qui constitue une nuance importante. […] Ainsi, il était inexact de rapporter dans l’article que “ ‘La protection du public est compromise’, déclare le Tribunal administratif des marchés financiers” puisque le Tribunal mentionne plutôt que “la protection du public risque d’être compromise”, faisant référence à un danger éventuel ou potentiel qui n’a pas été pleinement établi. »

Par ailleurs, le Conseil rejette les deux autres griefs d’information inexacte, les trois griefs d’information incomplète ainsi que le grief de sensationnalisme.

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