La commission d’appel statue que l’identité des plaignants doit être connue des journalistes et des médias

La commission d’appel du Conseil de presse du Québec (CPQ) a étudié quatre décisions du comité des plaintes ayant fait l’objet d’un appel de l’une des parties. Une décision a été infirmée, alors que les trois autres ont été maintenues. Ces dossiers sont maintenant clos puisque les décisions de la commission d’appel sont finales.

 

D2019-02-019 (2) : Renel Bouchard et Le Canada Français c. un plaignant confidentiel dûment identifié par le Conseil

En infirmant la décision de première instance sur le fait d’accorder la confidentialité totale à un plaignant, la commission d’appel clarifie le règlement du Conseil au sujet de la confidentialité. Il est déjà prévu que, pour des raisons exceptionnelles soulevées par un plaignant, le Conseil puisse accepter de ne pas divulguer publiquement le nom du plaignant dans une décision. Cependant, cette confidentialité ne s’étend pas aux documents transmis aux médias et aux journalistes visés par une plainte, tranche la commission d’appel. L’hebdomadaire Le Canada Français avait porté en appel la décision D2019-02-019 de première instance d’accorder la confidentialité à l’un des plaignants qui alléguait des manquements dans l’éditorial « Mais qu’est-ce que ça va prendre? » La commission d’appel souligne que « dans un contexte de déontologie, en matière d’équité procédurale, le plaignant doit s’identifier au Conseil et les journalistes et les médias doivent être en mesure de savoir qui sont les personnes qui portent plainte contre eux. » À la suite de cette décision, la plainte du plaignant confidentiel a été retirée de la décision du comité des plaintes. La décision de première instance, qui blâme le journal pour des informations inexactes, ne change pas sur le fond, puisqu’il y a une deuxième plaignante dans ce dossier qui, quant à elle, n’est pas confidentielle.

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D2018-10-102 (2) : Ricardo Lamour c. Guy Fournier et Le Journal de Montréal

La commission d’appel a confirmé le rejet de la plainte visant la chronique de Guy Fournier « On a tiré sur SLĀV à l’aveugle » publiée dans Le Journal de Montréal. Alors que Ricardo Lamour avance qu’« en estimant que le chroniqueur ne vise pas le plaignant pas plus qu’il ne vise les Noirs, le comité des plaintes participe au discours du colour blindness », la commission d’appel juge que la première instance a bien expliqué que la phrase « Les militants extrémistes tirent sur tout ce qui bouge si c’est blanc » ne cible ni M. Lamour ni les Noirs, mais bien les militants extrémistes, quels qu’ils soient. Bien que l’appelant se soit senti visé, la commission ne voit ni motif discriminatoire ni préjugé entretenu. L’appelant interprète les propos du chroniqueur, extrapole la portée des mots et leur donne un sens, une intention cachée. En plus de la décision concernant le grief de discrimination, M. Lamour contestait également les décisions de première instance pour les griefs d’informations inexactes et de sensationnalisme. 

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D2018-09-089 (2) : Karine Desjardins c. Hugo Joncas et Le Journal de Montréal

La commission d’appel a confirmé la décision visant l’article « Une organisatrice libérale en affaires avec un proche des Rizzuto » publié dans Le Journal de Montréal. En  affirmant que le journaliste Hugo Joncas pouvait employer l’expression « en affaires » pour qualifier les liens entre Karine Desjardins et Michael Strizzi, le comité des plaintes a bien appliqué  le principe d’exactitude puisque Mme Desjardins était enregistrée comme secrétaire et M. Strizzi figurait comme président de l’entreprise Eco-Plan. 

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D2018-12-125 (2) : Laurent Bilodeau c. Camille Dauphinais-Pelletier et 24 heures Montréal

La commission d’appel a maintenu la décision de rejeter la plainte visant l’article « Les virages à gauche sur Pie-IX interdits » publié dans le quotidien 24 heures Montréal. Le comité des plaintes a adéquatement appliqué le principe d’exactitude en jugeant que la journaliste Camille Dauphinais­-Pelletier n’avait pas fait d’erreur en affirmant que le virage à gauche au feu vert était légal. La décision de rejeter le grief de correction des erreurs a également été maintenue.

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