Son passé devait-il la rattraper?

Le tribunal d’honneur du Conseil de presse du Québec a rendu et publié huit (8) nouvelles décisions reliées à des plaintes qu’on lui avait soumises. Deux (2) d’entre elles ont été retenues, les six (6) autres ayant été rejetées. Trois (3) de ces décisions sont ici résumées. 

Son passé devait-il la rattraper?
D2015-10-055 : M. Alexandre Picard c. Mme Julie Couture, journaliste, M. Robert Plouffe, directeur de l’information et le Groupe TVA-Québec

C’est sous division que le comité des plaintes a jugé que la journaliste Julie Couture et le Groupe TVA n’avaient pas porté atteinte au droit à la vie privée d’une ex-actrice porno devenue éducatrice au service de garde du Collège Jésus-Marie de Sillery, dont le passé a été dévoilé par un reportage diffusé le 21 octobre 2015. Celui-ci présentait notamment une entrevue de la dame en question, son visage brouillé et son identité anonymisée, arrivant sur son lieu de travail et visiblement surprise d’être questionnée à ce sujet.

Pour une majorité de membres du comité (quatre sur six), on ne peut juger que ces faits appartiennent sa vie privée, considérant que les vidéos en question, faites dans un contexte professionnel, étaient diffusées sur un site et ainsi librement accessibles à n’importe quel individu disposant d’une connexion Internet. Dans les circonstances, son expectative de vie privée était à peu près nulle.

Les deux membres dissidents ont cependant jugé que du droit à la dignité, reconnu à tous, découle un droit à une certaine forme de réhabilitation, reconnu implicitement par le Guide de déontologie du Conseil, lequel prévoit que les « journalistes et les médias d’information ne font pas mention des antécédents judiciaires d’une personne ne faisant pas l’objet de procédures judiciaires, à moins qu’une telle mention ne soit d’intérêt public. » Partant de l’idée qu’il serait incongru de reconnaître aux criminels un droit qu’on refuserait aux autres, les membres dissidents ont jugé que ce droit à la réhabilitation, ou pour le dire autrement au droit « de se créer une nouvelle existence », n’avait pas été respecté, sans qu’il n’y ait pour justifier cette atteinte un intérêt public prépondérant. 

La plainte a ainsi été rejetée.

Une photographie qui dénotait une curiosité malsaine
D2015-11-059 : Mme Karine Sauvé c. M. Nicolas Saillant, journaliste et photographe, M. Sébastien Ménard, rédacteur en chef et le quotidien Le Journal de Québec

Photographiée en train de vomir, accotée à l’extérieur de la maison où le cadavre de son père venait d’être retrouvé, la plaignante dans cette affaire jugeait qu’une telle photographie, publiée dans Le Journal de Québec, portait atteinte à sa dignité. Dans sa plainte, elle explique avoir demandé au journaliste Nicolas Saillant, à plusieurs reprises, de la laisser tranquille.

Le comité des plaintes lui a donné raison, jugeant que les mis en cause avaient manifestement manqué à leurs obligations relatives à la couverture de drames humains, qui leur imposent retenue, respect et circonspection à l’égard des personnes impliquées.

Le journaliste Nicolas Saillant et Le Journal de Québec ont en conséquence été blâmés.

Des mises à jour manquant de transparence
D2015-11-065 : M. Éric Pettersen c. Mme Louise Grégoire-Racicot, journaliste, M. Jean-Philippe Morin, chef des nouvelles, l’hebdomadaire Les 2 Rives/La Voix et le site Internet www.les2riveslavoix.ca

Le Conseil de presse a également retenu, à la majorité, la plainte de M. Éric Pattersen, qui dénonçait une information trompeuse, une atteinte au droit du public à l’information en raison du retrait injustifié d’un article et un manque d’équilibre. Les deux premiers griefs ont été retenus, tandis que le troisième a été rejeté.

La plainte découlait du remplacement, par l’hebdomadaire Les 2 Rives/La Voix, d’un texte dans lequel M. Pettersen racontait l’intimidation dont sa fille avait été victime par un autre, totalement différent, où sa version disparaissait au profit de celle des responsables de la commission scolaire qui chapeaute l’école de sa fille. Or, plutôt que de publier un autre texte et de l’annoncer par de nouvelles publications sur les réseaux sociaux, les mis en cause ont tout simplement remplacé le texte, sans changer ni l’URL ni le tweet l’annonçant. À la majorité, les membres du comité des plaintes ont ainsi jugé qu’en agissant ainsi, le public avait été trompé.

Le grief pour retrait injustifié d’un article a également été retenu, le comité jugeant que l’article qui venait remplacer le premier s’attardait bien peu à la version des faits du plaignant.

En raison de ces deux fautes, le Conseil de presse blâme Mme Louise Grégoire-Racicot, M. Jean-Philippe Morin et l’hebdomadaire Les 2 Rives/La Voix.