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D2018-09-093

29 novembre 2019

Plaignant

Véronique Trudeau

Mis en cause

Le Devoir

Résumé de la plainte

Véronique Trudeau dépose une plainte le 18 septembre 2018 contre Le Devoir concernant le texte « Les applications de la semaine : graphisme facile et clavier pratique ». La plaignante dénonce une omission de distinguer information et publicité. 

CONTEXTE 

Le segment de l’article « Les applications de la semaine » visé par la plainte traite de l’application/site web Canva, décrit comme « un incontournable pour tous les non-graphistes qui doivent de temps à autre créer une bannière Facebook, une image de recrutement pour Instagram ou encore un CV à l’allure originale ».

Analyse

Grief 1 : omission de distinguer information et publicité

Principe déontologique applicable

Distinction claire entre publicité et information : « Les médias d’information établissent une distinction claire entre l’information journalistique et la publicité afin d’éviter toute confusion quant à la nature de l’information transmise au public. » (article 14.2 du Guide)

Le Conseil doit déterminer si le média a manqué à son devoir de distinguer l’information et la publicité.

PLAINTE JUGÉE NON RECEVABLE

Le Conseil de presse considère la plainte irrecevable en regard de l’article 13.01 de son  Règlement 2, qui stipule qu’une « plainte doit porter sur un manquement potentiel au Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec ». 

Analyse

Bien que, dans le cas de contenus publicitaires, le Guide prévoit, à l’article 14.2, qu’un média doive faire la distinction entre la publicité et l’information afin d’éviter toute confusion, cet article s’applique uniquement dans le cas de contenu promotionnel. Le Conseil ne peut donc traiter cette plainte en regard du Guide, car elle vise un article journalistique. 

Dans sa plainte, Véronique Trudeau dénonce le fait que Le Devoir n’a pas adéquatement identifié ce qu’elle estime être de la publicité, estimant que le « texte devrait être identifié comme étant un publireportage » et affirme que c’est « problématique parce qu’il est confondu avec le reste de l’actualité ».

Le Conseil constate, cependant, que le texte en question relève du journalisme et non de la publicité. Il s’agit ici d’une chronique technologique présentant de nouveaux produits qui peuvent être intéressants pour les consommateurs. Signé par une journaliste qui collabore au Devoir, il figure dans la section « Vivre » du site Internet du journal, qui regroupe des textes de nature journalistique sur l’alimentation, l’habitation, le voyage, les produits de consommation, etc. La présente chronique est un exemple de ce qu’on appelle du journalisme « de service », aussi connu sous le terme journalisme « de consommation », qui est un style de journalisme destiné à informer les consommateurs et les éclairer dans leurs choix. 

Le public peut parfois avoir l’impression de se retrouver face à du contenu promotionnel alors qu’il s’agit en fait de contenu journalistique qui traite, par exemple, du milieu des affaires ou de la consommation. Ce fut le cas, notamment dans le dossier D2018-01-009B, alors qu’un plaignant croyait qu’une dépêche de l’AFP, qui relatait les bons résultats financiers de l’entreprise McDonald’s, publiée dans la section Affaires de La Presse était un article promotionnel destiné « à mousser la vente des produits McDonald’s ». Ce fut également le cas dans le dossier D2017-03-038 qui visait le texte « Des articles de décoration pour une ambiance champêtre », publié dans la section « Maison – Décoration » sur le site de La Presse. Dans ces décisions, comme dans le cas présent, le Conseil a  expliqué la différence entre du contenu journalistique et du contenu promotionnel. 

Considérant qu’il ne s’agit pas d’un texte publicitaire et que l’article 14.2 au sujet de la distinction entre la publicité et l’information ne s’applique que dans le cas de contenu promotionnel, le Conseil juge la plainte irrecevable conformément à l’article 13.01 de son Règlement No 2.

Décision

Le Conseil de presse du Québec ne peut donner suite à la plainte de Véronique Trudeau contre Le Devoir concernant le grief d’omission de distinguer publicité et information puisque cette plainte est jugée irrecevable.

Michel Loyer

Président du comité des plaintes

 

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Michel Loyer

Richard Nardozza

Représentants des journalistes :

Simon Chabot

Martin Francoeur

Représentants des entreprises de presse :

Pierre Champoux

Pierre-Paul Noreau

Avec le soutien financier de :

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