Plaignant
La commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands
(Marc Girard, directeur général)
Mis en cause
Steve Sauvé, journaliste
La Voix Régionale de Beauharnois-Salaberry Haut-Saint-Laurent
Résumé de la plainte
La commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSVT) porte plainte le 24 mai 2020 au sujet d’un article du journaliste Steve Sauvé, intitulé « La CSVT manque d’enseignant[s] pour la reprise des classes », publié le 6 mai 2020 dans La Voix Régionale de Beauharnois-Salaberry Haut-Saint-Laurent. La plaignante déplore une information inexacte, un titre inexact, un titre sensationnaliste, de l’information incomplète, un manque d’équilibre et une absence de correctif.
CONTEXTE
Au printemps 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, les écoles du Québec sont fermées durant plusieurs semaines. Publié à quelques jours de la reprise des classes dans plusieurs régions de la province, l’article du journal régional rapporte un manque d’enseignants dans une commission scolaire de la Montérégie, la CSVT. On y apprend que le ratio de 15 élèves par classe ainsi que l’absence des enseignants de 60 ans et plus et des enseignants atteints de maladies chroniques poussent la CSVT à solliciter des suppléants.
Analyse
Grief 1 : information inexacte
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 a) du Guide)
Le Conseil doit déterminer si le journaliste a produit de l’information inexacte dans la phrase suivante : « Dans un courriel envoyé aux enseignants, la CSVT explique que les enseignants du niveau secondaire pourraient être réaffectés vers le primaire. »
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’information inexacte, car il juge que le journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 a) du Guide.
Analyse
L’article se base sur un courriel interne que la CSVT a envoyé à ses enseignants dans les jours précédant la reprise scolaire et dont le journaliste a obtenu copie.
Selon la commission scolaire, la phrase « Dans un courriel envoyé aux enseignants, la CSVT explique que les enseignants du niveau secondaire pourraient être réaffectés vers le primaire », est inexacte, « puisque contextualisée de manière erronée. En effet, la phrase est située immédiatement après une mise en contexte qui laisse présumer que la CSVT manque de personnel […] ce qui n’était pas le cas ».
Dans sa réplique au Conseil, le journaliste explique que « lors de la reprise des classes en mai 2020 à la suite de l’interruption des fréquentations scolaires dans les établissements, des enseignants [lui] ont fait parvenir une lettre qu’ils ont reçue. Dans la lettre, il est bien indiqué que la CSVT avait besoin d’enseignants. Il est indiqué que la CSVT a appelé des suppléants, des finissants en éducation et même des étudiants en éducation ». Steve Sauvé transmet au Conseil une copie du message que la commission scolaire a envoyé au personnel enseignant, dans lequel elle écrit : « Nous avons appelé des suppléants, des finissants en éducation et des étudiants en éducation. Nous pouvons également réaffecter des enseignants du niveau secondaire vers le niveau primaire ». Le journaliste a paraphrasé ce passage, en demeurant fidèle à son contenu, lorsqu’il écrit que « les enseignants du niveau secondaire pourraient être réaffectés vers le primaire ». Il fait d’ailleurs preuve de prudence en écrivant le verbe « pouvoir » au conditionnel.
De la même manière, dans le dossier D2017-03-033, le plaignant ne tenait pas compte des nuances apportées par le journaliste dans son reportage. Le Conseil devait déterminer si le reportage en cause donnait à tort l’impression que les pratiques d’une entreprise étaient malhonnêtes et que ses prix étaient disproportionnés par rapport au marché. Le grief d’inexactitude a été rejeté, car après visionnement du reportage, le Conseil a constaté que « les prix mentionnés concernaient deux types de travaux différents, une nuance d’ailleurs mise de l’avant par les experts témoignant dans le reportage ».
Dans le cas présent, Steve Sauvé n’écrit pas que les enseignants du secondaire vont être réaffectés vers le primaire, mais qu’ils pourraient l’être; il s’agit d’une possibilité. Finalement, la plaignante n’apporte pas la preuve que le journaliste a produit de l’information inexacte au moment où il a rédigé son article.
Grief 2 : titre inexact
Principes déontologiques applicables
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 a) du Guide)
Illustrations, manchettes, titres et légendes : « Le choix et le traitement des éléments accompagnant ou habillant une information, tels que les photographies, vidéos, illustrations, manchettes, titres et légendes, doivent refléter l’information à laquelle ces éléments se rattachent. » (article 14.3 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si le média a produit de l’information inexacte dans le titre « La CSVT manque d’enseignant[s] pour la rentrée ».
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de titre inexact.
Analyse
La plaignante indique que le titre de l’article est « mensonger », car « il est faux de prétendre que la [CSVT] manque d’enseignants ». Au moment de publier le titre, le média disposait du message envoyé aux enseignants, qui témoigne des démarches de la CSVT pour trouver du personnel, indiquant qu’elle a « besoin d’enseignants ». Dans sa réplique, le média soutient qu’en « prenant en considération que la CSVT a elle-même utilisé le mot “besoin” dans la missive qu’elle a envoyé à ses enseignants, il est possible de déduire qu’il y a un manque ».
Dans sa plainte, la commission scolaire admet que, dans le futur, elle « pourra[it] avoir recours aux enseignants du secondaire au cours des prochaines semaines si le nombre d’élèves augmente afin de respecter le ratio de 15 élèves » et que la CSVT a communiqué avec ses enseignants du secondaire « à titre de prévention et de bienveillance. Dans les faits, en vue de la rentrée du 11 mai 2020, [elle n’a] pas eu à les solliciter puisque tous [les] postes étaient pourvus ».
Cependant, rien n’indique dans le courriel interne de la commission scolaire adressé aux enseignants, que le Conseil a pu lire, que le message est envoyé à titre préventif. La CSVT y écrit qu’elle a « besoin d’enseignants » et « appelé des suppléants, des finissants en éducation et des étudiants en éducation », concluant en mentionnant que « pour débuter, [elle ira] vers le volontariat ». Or, la CSVT n’apporte pas la preuve au Conseil qu’elle ne manquait pas d’enseignants à ce moment-là. Il est donc impossible de conclure à une inexactitude à ce sujet.
En ce qui concerne le fardeau de la preuve, lorsque le Conseil examine une allégation d’inexactitude, il ne peut retenir le grief que s’il a la preuve qu’une information inexacte a été véhiculée. Il revient au plaignant de faire la démonstration des accusations qu’il formule. Dans le dossier D2018-04-037, par exemple, la plaignante affirmait qu’il n’y avait eu qu’un seul suicide parmi les employés de Rouyn-Noranda. Or le Conseil n’était pas en mesure de juger de l’exactitude des propos de l’employée qui témoignait sous le couvert de l’anonymat. L’information rapportée par les mis en cause, était imprécise et ne comportait aucune référence dans le temps, il était donc impossible de savoir à quels suicides on faisait référence et de déterminer l’exactitude de l’information. Devant des versions contradictoires, le grief d’information inexacte a été rejeté, ce qui signifie qu’il n’y a pas les preuves nécessaires pour conclure à l’inexactitude alléguée.
Dans le cas présent, le bénéfice du doute est également donné au média en raison du manque de preuves qui permettrait de conclure que la commission ne manquait pas d’enseignants pour la rentrée, comme l’indique le titre. De plus, le titre reflète le contenu du texte, qui débute avec l’introduction suivante : « La commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSVT) fait face à une problématique. Le manque d’enseignants pour la réouverture des classes prévue pour le 11 mai. »
Grief 3 : titre sensationnaliste
Principes déontologiques applicables
Sensationnalisme : « Les journalistes et les médias d’information ne déforment pas la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements qu’ils rapportent. » (article 14.1 du Guide)
Illustrations, manchettes, titres et légendes : « Le choix et le traitement des éléments accompagnant ou habillant une information, tels que les photographies, vidéos, illustrations, manchettes, titres et légendes, doivent refléter l’information à laquelle ces éléments se rattachent. » (article 14.3 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si le média a déformé la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits dans le titre « La CSVT manque d’enseignant[s] pour la rentrée ».
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de titre sensationnaliste, car il juge que le média n’a pas contrevenu à l’article 14.1 du Guide.
Analyse
La CSVT déplore que le titre se veuille « accrocheur pour attirer les lecteurs, compte tenu de la situation de pandémie de la société québécoise face à la COVID-19 » et qu’il ait « induit en erreur » leur communauté scolaire ainsi que leurs lecteurs. Considérant le grief précédent, où la preuve que la commission avait suffisamment d’enseignants à la reprise des classes n’a pas été faite, il est impossible de conclure à du sensationnalisme de la part du média.
Sur le point du « titre accrocheur », il est important de distinguer un titre accrocheur d’un titre sensationnaliste, en termes de déontologie journalistique. Plusieurs décisions antérieures du Conseil soulignent qu’un titre rédigé pour attirer l’attention du lecteur n’est pas sensationnaliste à moins qu’il ne déforme les faits. Le sensationnalisme implique une exagération abusive ou une interprétation qui ne représente pas la réalité. Dans le dossier D2018-01-004, par exemple, un grief de titre sensationnaliste a été rejeté, alors que le plaignant considérait que le titre « Chambly : une séance du conseil municipal sous surveillance policière » était « accrocheur » et avait « une portée sensationnaliste » qui ne reflétait « en rien le sujet traité », puisque l’article portait sur le nouveau règlement de la municipalité interdisant la captation d’images lors des séances du conseil municipal. Ce titre était, au contraire, conforme aux faits énoncés dans l’article et ne déformait en rien la réalité.
Dans le cas présent, la plaignante n’apporte pas la preuve que le titre déforme de façon abusive la réalité. En l’absence de preuve, le bénéfice du doute est accordé au média et le grief est rejeté.
Grief 4 : information incomplète
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : e) complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média. » (article 9 e) du Guide)
Le Conseil doit déterminer si le journaliste a produit de l’information présentant les éléments essentiels à la bonne compréhension du sujet en ne citant pas l’auteur du courriel et en ne fournissant pas d’explication additionnelle sur la nature des champs 8 à 18 dans la phrase suivante : « Pour débuter, nous allons vers le volontariat. Les enseignants du secondaire que nous réaffecterons proviennent des champs suivants : éducation physique, musique, arts plastiques, éthique et culture religieuse ainsi que des enseignants (autres cours que les champs 8 à 18). »
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’information incomplète.
Analyse
La plaignante soutient que le journaliste « ne cite pas l’auteur du courriel en plus de rapporter de façon hors contexte le paragraphe qui en est tiré ». La CSVT ajoute que le journaliste « fait mention des cours des champs 8 à 18, sans aucune explication additionnelle, alors que peu de gens connaissent la teneur de ces champs ». En ce qui concerne l’auteur du courriel, le journaliste le précise dans son article lorsqu’il écrit « Dans un courriel envoyé aux enseignants, la CSVT […] ». La phrase qui suit cette mention est une citation provenant du courriel en question, placée entre guillemets. De plus, la commission scolaire ne nie pas avoir envoyé ce message, il n’y a donc pas d’ambiguïté quant à l’auteur de ce courriel.
Sur les explications de la nature des champs 8 à 18, la plaignante ne précise pas en quoi ces informations auraient été essentielles à la compréhension de l’article. Les journalistes n’ont pas l’obligation déontologique de diffuser toutes les informations liées au sujet d’un article ou d’un reportage, ce qui serait d’ailleurs impossible dans un espace ou un temps limité. Dans le dossier D2020-04-056, par exemple, le plaignant estimait que la journaliste avait omis « de mentionner que le rapport Breitel a été traité » dans des articles publiés dans La Presse en 1980, Le Devoir en 1981 et The Globe and Mail en 1997. Il affirmait que « tous ces documents dits “inédits” étaient connus du public pour avoir fait l’objet de reportages médiatiques suite au refus de la demande de permis qui avait été faite aux États-Unis en 1980 ». Le plaignant n’expliquait pas en quoi cette information aurait été essentielle, selon lui, à la compréhension du sujet. Malgré cela, les articles qu’il aurait voulu voir mentionnés n’auraient pas changé la compréhension du sujet du reportage. « En fonction des angles de traitement choisis, les mis en cause n’avaient pas l’obligation de faire état des articles soumis par le plaignant, car ils n’étaient pas essentiels à la compréhension du sujet du reportage », a expliqué le Conseil.
De la même manière, dans le cas présent, des informations plus détaillées concernant la teneur des champs 8 à 18 n’étaient pas essentielles à la compréhension du sujet, qui portait sur un potentiel manque d’enseignants à la CSVT pour la reprise des classes au printemps 2020.
Grief 5 : manque d’équilibre
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : d) équilibre : dans le traitement d’un sujet, présentation d’une juste pondération du point de vue des parties en présence. » (article 9 d) du Guide)
Le Conseil doit déterminer si le journaliste a manqué à son devoir d’équilibre.
Décision
Le Conseil de presse retient le grief de manque d’équilibre, car il juge que le journaliste a contrevenu à l’article 9 d) du Guide.
Analyse
La plaignante déplore que le journaliste ne soit « jamais » entré en communication avec eux « afin de valider la véracité de ses informations ». Elle soutient que Steve Sauvé « aurait dû communiquer avec [elle] afin de s’enquérir de [ses] intentions, ce qui aurait permis à la population d’obtenir l’information exacte et complète ».
Le journaliste estime que « les informations nécessaires [étaient] dans la lettre envoyée » et qu’il n’était donc pas nécessaire de contacter la commission scolaire. Cependant, dans son article, le journaliste fait une affirmation : que la commission scolaire manque d’enseignants. Il devait donner l’occasion à la CSVT de se prononcer sur le sujet, le « manque d’enseignants pour la reprise des classes ». La commission scolaire était au cœur de la nouvelle et pointée du doigt dans un article qui soulève un enjeu important, le manque de personnel. Elle devait également pouvoir s’exprimer sur le message envoyé à son personnel. Considérant que ce courriel laissait place à une certaine ambiguïté concernant ses besoins – pourrait-elle fonctionner avec le nombre d’enseignants à sa disposition? – , il importait de clarifier les raisons pour lesquelles elle avait envoyé ce courriel. Dans sa plainte au Conseil, la commission affirme qu’elle ne manquait, en fait, pas d’enseignants. Bien que nous n’en ayons pas la preuve, il aurait fallu lui donner la chance de s’expliquer au moment de rédiger l’article.
De la même manière, dans le dossier D2020-03-035, un grief de manque d’équilibre a été retenu, puisqu’au lieu de permettre au plaignant Christopher Kalafatidis de se défendre, la journaliste avait publié quelques déclarations écrites qu’il avait faites sur Facebook. Tout comme Steve Sauvé dans le présent dossier, les mis en cause considéraient que la publication Facebook du plaignant constituait une « réponse publique globale » et présentait sa position concernant la motion de destitution. Or ce n’était pas suffisant, puisque Christopher Kalafatidis était le sujet principal de l’article qui rapportait les accusations auxquelles il faisait face dans le cadre d’une procédure de destitution. Dans ce contexte, la journaliste devait tenter d’obtenir sa version des faits afin qu’il puisse répondre aux reproches qui lui étaient faits publiquement.
Le même principe s’applique dans le cas actuel, où Steve Sauvé aurait dû contacter la CSVT afin de lui offrir la possibilité de s’exprimer au sujet de son courriel destiné à son personnel interne, et d’apporter les précisions nécessaires pour le public.
Grief 6 : absence de correctif
Principe déontologique applicable
Correction des erreurs : « Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. » (article 27.1 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si le média a manqué à son devoir de correction des erreurs.
Décision
Le Conseil de presse retient le grief d’absence de correctif sur le point du manque d’équilibre.
Analyse
La plaignante soutient qu’elle a parlé à un représentant du média et au journaliste à plusieurs reprises afin de discuter de la situation et n’a pas obtenu de suivi approprié. L’article est toujours en ligne et ne présente pas la version des faits de la CSVT.
Comme le démontrent les décisions antérieures du Conseil, notamment la décision D2017-03-051, au moment de décider de retenir ou non un grief de refus d’apporter un correctif ou un rectificatif, le Conseil doit tenir compte des décisions prises aux griefs précédents liés à la demande de rectificatif du plaignant.
Considérant que le grief de manque d’équilibre a été retenu et que la plaignante a tenté de joindre le média à plusieurs reprises afin de fournir sa version des faits, le média aurait dû lui accorder un suivi approprié et un droit de réplique.
Décision
Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de la CSVT et blâme le journaliste Steve Sauvé et La Voix Régionale de Beauharnois-Salaberry Haut-Saint-Laurent en ce qui concerne les griefs de manque d’équilibre et d’absence de correctif dans le cadre du manque d’équilibre. Les griefs d’information inexacte, de titre inexact, de titre sensationnaliste et d’information incomplète sont rejetés.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Richard Nardozza, président du comité des plaintes
Renée Lamontagne
Représentants des journalistes :
Simon Chabot-Blain
Lisa-Marie Gervais
Représentants des entreprises de presse :
Éric Grenier
Yann Pineau