Plaignant
Éloïse Gaudreau
Mis en cause
Arnaud Koenig-Soutière, journaliste
TVA Nouvelles
Résumé de la plainte
Éloïse Gaudreau dépose une plainte, le 13 septembre 2020, au sujet de l’article « Deux écoles primaires en situation d’éclosion », signé par Arnaud Koenig-Soutière et publié par TVA Nouvelles, le 12 septembre 2020. La plaignante déplore une information inexacte.
CONTEXTE
Quelques jours après la rentrée en classe des élèves du primaire, à la suite de la première vague de COVID-19 au Québec, l’article rapporte que deux écoles primaires de l’arrondissement Cité-Limoilou, à Québec, sont considérées comme des foyers d’éclosion de COVID-19 par la Direction de la santé publique. On recense trois cas pour l’école Grande-Hermine et huit cas pour l’école Dominique-Savio.
Analyse
GRIEF DE LA PLAIGNANTE
Grief 1 : information inexacte
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si le média a produit de l’information inexacte en écrivant que les 180 élèves de l’école primaire Dominique-Savio « devront se faire tester » dans le passage suivant : « L’école restera ouverte dans les prochaines semaines mais les 180 élèves de l’établissement devront se faire tester de même que les membres du personnel ».
Décision
Le Conseil de presse retient le grief d’information inexacte, car il juge que le média a contrevenu à l’article 9 a) du Guide. Cette décision s’applique au média uniquement et non au journaliste.
Analyse
La plaignante soutient qu’il est inexact d’écrire que les 180 élèves « devront se faire tester », puisque « la Santé publique a appelé les enfants qui avaient été en contact étroit avec les cas COVID positifs à se faire tester, mais en aucun cas, les élèves des autres classes ne sont appelés à se faire tester ». Elle ajoute que de « simples » appels « à la ligne COVID et à la direction de l’école nous ont confirmé que ce n’était pas la directive de la Santé publique pour l’école Dominique-Savio ».
TVA Nouvelles n’a pas répondu à la plainte. Toutefois, le syndicat de la rédaction du Journal de Québec réplique au nom du journaliste mis en cause, Arnaud Koenig-Soutière. Le président du syndicat, le journaliste Jean-François Racine, explique que même si l’article de TVA Nouvelles porte la signature de Arnaud Koenig-Soutière, ce dernier n’en est pas l’auteur. L’information inexacte visée par la plainte ne provient donc pas du journaliste mis en cause dans cette plainte. Arnaud Koenig-Soutière est l’auteur d’un autre reportage, publié dans Le Journal de Québec, intitulé « COVID-19 : maintenant deux écoles de Limoilou en “situation d’éclosion” ».
Le journaliste, représenté par son syndicat, explique : « Un fond de texte rédigé par un rédacteur web chez TVA m’est acheminé. On me demande de le compléter, pour y joindre, notamment, les réactions du CIUSSS de la Capitale-Nationale et du Centre de service scolaire de la Capitale. Je m’entretiens finalement en fin de journée avec une porte-parole du Centre de service scolaire, Véronique Gingras. Je reprends certaines informations dans le texte initial, mais je rédige l’essentiel du produit final par moi-même avec les informations provenant du CIUSSS. Le texte final, soit celui auquel j’ai contribué, se trouve sur le site web du Journal de Québec. » Cet article s’intitule « COVID-19 : maintenant deux écoles de Limoilou en “situation d’éclosion” » et a été publié le même jour que le texte mis en cause, c’est-à-dire le 12 septembre 2020.
À la lecture des deux articles, on constate que le texte de TVA Nouvelles ne présente pas les propos de Véronique Gingras et contient l’information inexacte visée par la plainte, contrairement à celui du Journal de Québec. Le syndicat de la rédaction du Journal de Québec se demande pourquoi le nom du journaliste Arnaud Koenig-Soutière chapeaute l’article publié sur le site de TVA Nouvelles. Il présente au Conseil les explications suivantes du journaliste : « Pour une raison qui m’échappe, mon nom chapeaute néanmoins cet article auquel je n’ai pas contribué. Il ne s’agit pourtant pas de la version que j’ai rédigée, comme le démontre l’absence de mention de mon entretien avec Mme Gingras ainsi que les informations qui en ont découlé. »
Dans le cas où un journaliste n’est pas l’auteur des informations qui font l’objet de la plainte, la faute ne peut pas être retenue contre lui; c’est le média qui en est alors responsable. Par exemple, dans la décision D2017-06-086(2), maintenue par la commission d’appel, la journaliste affirmait qu’elle n’était pas responsable des passages visés par la plainte. Elle expliquait que des passages avaient été ajoutés par le média à son insu. Le Conseil a accepté ses explications et l’a exonérée de tout grief dans ce dossier. Il en va de même dans le présent dossier, où Arnaud Koenig-Soutière est exonéré du grief d’information inexacte.
Le Conseil de presse du Québec rappelle d’ailleurs, dans son Guide, au sujet de la signature des reportages (article 7), que « les médias d’information reconnaissent que les journalistes sont libres de signer les textes qu’ils produisent et ne sauraient donc être contraints de signer un de leurs reportages qu’on aurait modifié substantiellement ». Cela dit, encore faut-il que les journalistes soient informés de tels changements afin d’évaluer s’ils souhaitent que leur nom figure sur le reportage.
Revenons maintenant à l’inexactitude alléguée par le plaignant dans cet article publié sur le site Internet de TVA Nouvelles. Le Conseil a contacté le CIUSSS de la Capitale-Nationale pour savoir si, comme l’affirmait l’article, les 180 élèves et les membres du personnel de l’école Dominique-Savio avaient reçu la directive de se faire tester. Ce n’était pas le cas. Les personnes à « risque faible » n’avaient pas à effectuer de test à ce moment; elles devaient plutôt être aux aguets des symptômes de la COVID-19, selon l’agent d’information aux relations médias. L’information publiée dans l’article de TVA Nouvelles mis en cause était donc inexacte.
Dans un dossier similaire, D2020-05-074, le Conseil a retenu un grief d’information inexacte, puisque Georges Laraque n’était pas intubé lors de son hospitalisation due à la COVID-19, contrairement à ce qu’affirmait l’article. L’ex-joueur de hockey « s’exprimait dans des vidéos et précisait lui-même qu’il avait « de l’oxygène qui pass[ait] dans les narines pour [qu’il] puisse respirer ». Comme le soulignait le plaignant, une « personne intubée ne peut pas s’exprimer oralement, contrairement à ce qui est mentionné dans la citation. Le terme “intubé” a été utilisé à tort pour décrire un apport artificiel en oxygène ». La confusion entre « apport en oxygène » et « intubation » n’était pas anodine dans un contexte pandémique où les patients intubés se trouvaient généralement dans un état grave, et risquait d’induire en erreur les lecteurs sur l’état de santé de Georges Laraque.
Pareillement, dans le présent dossier, la pandémie de COVID-19 soulève beaucoup de craintes et d’incertitudes, notamment chez les parents qui envoient leur enfant à l’école. Ce genre d’informations inexactes pouvait semer la confusion et risquait même d’engorger inutilement le système de santé.
Note
Dans ce dossier comme dans tous les dossiers de plaintes, le Conseil reconnaît et tient compte de la défense des journalistes, peu importe que leur employeur réponde à la plainte ou pas. Le Conseil déplore d’ailleurs le refus de collaborer de TVA Nouvelles, qui n’est pas membre du Conseil de presse, et qui n’a pas répondu à la présente plainte.
Décision
Le Conseil de presse du Québec retient la plainte d’Éloïse Gaudreau contre l’article « Deux écoles primaires de Québec en “situation d’éclosion” » de TVA Nouvelles et blâme le média concernant le grief d’information inexacte. Le journaliste Arnaud Koenig-Soutière est exonéré dans ce dossier.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Suzanne Legault, présidente du comité des plaintes
Charles-Éric Lavery
Représentants des journalistes :
Mélissa Guillemette
Représentants des entreprises de presse :
Jeanne Dompierre
Stéphan Frappier