D2023-05-039
Plaignant
Haroun Bouazzi
Député de l’Assemblée nationale du Québec
pour Québec solidaire (QS),
Circonscription de Maurice-Richard
Représenté par Driss El Rhaib
Attaché politique d’Haroun Bouazzi
Mis en cause
Joseph Facal, chroniqueur
Le quotidien Le Journal de Montréal
Le quotidien Le Journal de Québec
Québecor Média
Date de dépôt de la plainte
Le 23 mai 2023
Date de la décision
Le 31 mai 2024
Résumé de la plainte
Haroun Bouazzi, député de l’Assemblée nationale du Québec, représenté par Driss El Rhaib, son attaché politique, dépose une plainte le 23 mai 2023 au sujet de la chronique « Les raccourcis malhonnêtes d’Haroun Bouazzi », du chroniqueur Joseph Facal, publiée dans Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec le 20 avril 2023. Le plaignant déplore des informations inexactes, des informations incomplètes et du sensationnalisme. Deux des trois griefs de sensationnalisme sont irrecevables (voir « Griefs non traités : sensationnalisme » à la fin de cette décision).
Contexte
Le 17 avril 2023, Haroun Bouazzi, député provincial de la circonscription de Maurice-Richard pour le parti Québec solidaire (QS), publie sur sa chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux une vidéo intitulée « Le Québec ne doit pas se rendre complice du régime d’apartheid en Israël-Palestine ».
Dans cette vidéo, il affirme notamment : « Durant les années ’80 et jusqu’à aujourd’hui, on a souvent salué notre leadership [au Canada] dans la lutte contre l’apartheid. Nous avons été le premier pays du Commonwealth à imposer des sanctions économiques contre l’Afrique du Sud. » Il poursuit : « Depuis plusieurs années, de nombreuses voix s’élèvent contre un autre régime d’apartheid, celui qui est actuellement en place en Israël-Palestine. » Il invite ensuite les citoyens à s’intéresser à deux questions que son parti, Québec solidaire, a envoyées au ministre des Finances Éric Girard – la première portant sur des vins vendus au Québec avec l’étiquette “produit d’Israël” alors que le raisin servant à leur fabrication est cultivé en territoire occupé par Israël, et la seconde concernant des investissements de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans une compagnie qui administre l’Académie de police d’Israël –, afin de ne pas se rendre « complices du système d’apartheid en Israël-Palestine ».
Trois jours après la mise en ligne de la vidéo, soit le 20 avril 2023, le chroniqueur, politologue, sociologue et ex-politicien Joseph Facal publie dans Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec une chronique d’opinion en réaction aux propos d’Haroun Bouazzi. Il y critique M. Bouazzi pour ses « raccourcis malhonnêtes » et estime que « l’association entre Israël et l’Afrique du Sud de jadis est un classique des fanatiques, des antisémites, des islamistes et des ignorants qui parlent trop vite ». Il conclut sa chronique par ces mots : « Je demandais l’autre jour si QS n’était pas carrément infiltré par les islamistes. Je crois que j’ai ma réponse. »
La chronique en cause dans ce dossier a été publiée près de six mois avant le commencement de la guerre opposant Israël au groupe armé palestinien Hamas, qui a débuté avec l’attentat meurtrier du 7 octobre 2023 perpétré par le Hamas. Les événements qui se sont déroulés postérieurement à la date de publication de la chronique, le 20 avril 2023, n’ont donc pas été pris en considération dans la présente décision.
Principe déontologique relié au journalisme d’opinion
Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Griefs du plaignant
Grief 1 : informations inexactes
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 a) du Guide)
1.1 Comparaison entre Israël et l’Afrique du Sud
Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a transmis de l’information inexacte dans le passage de sa chronique retranscrit ci-dessous.
« On peut très bien critiquer certaines politiques d’Israël, mais la comparaison entre la population arabe d’Israël (20 % de la population) et les Noirs de l’ex-Afrique du Sud est grotesque. »
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’information inexacte sur ce point.
Analyse
Le représentant du plaignant – Driss El Rhaib, attaché politique d’Haroun Bouazzi – affirme : « Rompant avec son obligation de présenter une information exacte, le chroniqueur attribue implicitement au plaignant une comparaison que ce dernier n’a aucunement faite. Le chroniqueur caricature ainsi les propos du plaignant, qui ne sont d’ailleurs jamais cités en référence, pour pouvoir ensuite les discréditer. En effet, s’affranchissant de son devoir de présentation d’une information qui soit fidèle à la réalité, le chroniqueur rejette le propos général de la vidéo sur la seule base de la situation particulière des Arabes en Israël, alors que la vidéo originale du plaignant parle tout le long de la situation en Israël-Palestine et non en Israël seulement, et qu’il y est même fait explicitement la liste des territoires occupés après 1967, à savoir la bande de Gaza, la Cisjordanie, le Golan et Jérusalem-Est. Le chroniqueur ne pouvait pas l’ignorer, puisqu’il a lui-même repris, en manchette de sa chronique, le titre de la vidéo du plaignant qui parle du “régime d’apartheid en Israël-Palestine”. C’est d’ailleurs la seule fois, dans toute la chronique, où le chroniqueur prend le soin de citer les propos tenus par le plaignant dans sa vidéo. »
Il poursuit : « De plus, à aucun moment le plaignant ne compare la situation des personnes noires en Afrique du Sud sous le régime d’apartheid avec celle des Arabes en Israël. Il rappelle plutôt le rôle important que le Canada et le Québec ont joué pour lutter contre l’apartheid qui régnait en Afrique du Sud et appelle à faire preuve de leadership face à celui qui règne, sous d’autres formes, en Israël-Palestine. Comme indiqué explicitement dans la vidéo du plaignant, son utilisation du mot apartheid se réfère aux rapports d’organisations reconnues […] qui, pour justifier leur choix de ce qualificatif, s’appuient sur la définition légale du régime d’apartheid que l’on retrouve dans la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (1973) ou dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998). Citant quelques-uns des faits les plus abondamment documentés dans les rapports des organisations internationales auxquelles il se réfère, le plaignant explique précisément à son auditoire pourquoi il parle d’apartheid. Le chroniqueur déforme ainsi les propos du plaignant en lui attribuant des arguments qui ne se retrouvent nulle part dans la vidéo visée par sa chronique. Il aurait été essentiel à la bonne compréhension du public de présenter le point de vue du plaignant de manière fidèle à la réalité. »
Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec n’ont pas répondu à la plainte.
Cependant, le chroniqueur mis en cause, Joseph Facal, a répondu à titre personnel. Il réplique : « Examinons attentivement le contenu de la vidéo mise en ligne par M. Bouazzi qui a suscité ma chronique. D’abord, la vidéo s’intitule “Le Québec ne doit pas se rendre complice du régime d’apartheid en Israël-Palestine”. D’entrée de jeu, dans le titre même, il reprend un terme né dans un contexte très précis et l’accole à un tout autre contexte. Il salue ensuite le leadership passé du Canada contre le régime d’apartheid en Afrique du Sud, notamment en imposant des sanctions économiques et en demandant à d’autres pays de faire de même. Il poursuit en disant que “de nombreuses voix s’élèvent aujourd’hui contre un autre régime d’apartheid, celui qui est actuellement en place en Israël-Palestine”. Puis, dans cette vidéo où le mot “apartheid” revient six fois, il évoque un régime qui a “dépossédé, séparé, confiné et soumis les Palestiniens”. »
M. Facal ajoute : « Qu’est-ce que cela sinon une comparaison entre la situation en Israël-Palestine et l’ex-Afrique du Sud? M. Bouazzi pousse même la comparaison jusqu’à interpeller le ministre Éric Girard sur les 18 vins commercialisés au Québec avec l’étiquette “fait en Israël” et sur les investissements de la Caisse de dépôt et placement dans [Policity] Limited, une entreprise liée à la formation des policiers israéliens, reprenant ainsi la stratégie de désinvestissement déployée jadis contre l’Afrique du Sud du temps de l’apartheid. »
Il enchaîne: « L’astuce peu subtile de M. Bouazzi consiste à dire qu’il n’a jamais expressément comparé les Palestiniens aux Noirs de l’ex-Afrique du Sud. C’est comme si quelqu’un disait “je ne mange jamais de viande, sous aucune considération”, puis ajoutait “ah, mais je n’ai jamais prétendu que j’étais végétarien ou végan”. »
M. Facal poursuit : « Bref, M. Bouazzi a bel et bien fait la comparaison qu’il nie, et j’ai parfaitement le droit de m’y opposer. Je note aussi qu’il ne nie aucune des données factuelles qui fondent mon désaccord sur ce point. […] »
Il conclut : « Je peux comprendre que M. Bouazzi se soit senti visé par une chronique dure. Il était effectivement visé et elle était dure. Mais cela est sans objet ici. Ce qui compte, ce sont “la grande latitude dans le choix du ton et du style” (10.2 (1) [article du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec]), l’exposition des faits les plus pertinents (du point de vue du chroniqueur, pas du point de vue du plaignant) sur lesquels il fonde son opinion (10.2 (2)), l’explicitation du raisonnement (10.2 (2)), l’exactitude des faits qu’il présente (9), le non-assujettissement du chroniqueur aux principes d’impartialité et d’équilibre (9 c) et 9 d)) et le respect de “la liberté éditoriale du média” (9). […] Le ton de ma chronique ne regarde que moi, les faits rapportés étaient exacts, ils étaient en appui à un raisonnement explicite, et je ne suis évidemment pas tenu de présenter tous les faits, toutes les définitions possibles, ou toutes les autres opinions envisageables. »
Ayant pris connaissance de la réplique de Joseph Facal, le représentant du plaignant rétorque : « La réplique donnée ne répond pas à la plainte formulée sur l’exactitude. La réplique se veut davantage un complément d’opinion. À ce sujet, M. Facal escamote le fait qu’il a prétendu dans sa chronique que M. Bouazzi faisait “la comparaison entre la population arabe d’Israël (20 % de la population) et les Noirs de l’ex-Afrique du Sud [ce qui] est grotesque”. Il dit dans sa réplique que M. Bouazzi “ne nie aucune des données factuelles qui fondent mon désaccord sur ce point [l’apartheid en Israël-Palestine]”. Or, il est factuel que dans la vidéo originale, M. Bouazzi parle de la situation en Israël-Palestine et pas seulement des “Arabes d’Israël (20 % de la population)”, et qu’il y nomme explicitement la bande de Gaza, la Cisjordanie, le Golan et Jérusalem-Est. Dans sa réplique, à aucun moment M. Facal ne se défend d’avoir rompu avec son obligation de présenter une information exacte sur ce point. »
Il poursuit : « […] M. Facal, dans sa chronique, ne fait référence qu’à la soi-disant “comparaison entre la population arabe d’Israël (20 % de la population) et les Noirs de l’ex-Afrique du Sud”. Plus encore, dans sa réplique, M. Facal avoue qu’il n’est pas pertinent de savoir si M. Bouazzi a [dit] ou pas le mot “Noirs”. Or, c’est sur ce principe que M. Facal se fonde pour justifier sa critique à l’endroit de M. Bouazzi […]. »
Il conclut : « Enfin, M. Facal réitère dans sa réplique la confusion qu’il entretient dans la chronique sur le terme apartheid. Le mot apartheid, d’origine afrikaans, qualifie maintenant, indépendamment de l’Afrique du Sud, un crime qui relève de cette définition dans le droit public international. Pour rappel, l’apartheid est une violation du droit public international, une grave violation des droits humains garantis par le droit international, ainsi qu’un crime contre l’humanité en vertu du droit pénal international. […] Et l’origine du mot ne le réduit pas à une utilisation restreinte à son environnement d’apparition. Il est bien vrai que l’ex-Afrique du Sud a commis ce crime, il est vrai que plusieurs enquêtes concluent qu’Israël le commet, sans qu’on puisse confondre les deux régimes. Nommer un crime par son nom pour dénoncer deux criminels différents passibles de cette accusation en droit international ne veut pas dire qu’on affirme que les actions des criminels ou que les oppressions des victimes sont identiques. »
D’entrée de jeu, il est important de souligner qu’à l’écoute de la vidéo d’Haroun Bouazzi à laquelle Joseph Facal fait référence dans sa chronique, il apparaît évident que M. Bouazzi ne compare pas le régime d’apartheid en ex-Afrique du Sud à la situation vécue par la population arabe vivant en Israël. Dans cette courte vidéo, M. Bouazzi déplore le traitement qui est réservé aux populations arabes d’Israël-Palestine, et non d’Israël seulement, ce qui inclut les territoires occupés par Israël (la bande de Gaza, la Cisjordanie, le Golan et Jérusalem-Est), comme le fait valoir le plaignant. On ne peut que donner raison à M. Bouazzi sur ce point, car le contexte sociopolitique dans lequel vivent les populations arabes établies dans les territoires occupés par Israël diffère de celui des personnes arabes domiciliées dans l’État d’Israël.
Cependant, la vidéo de M. Bouazzi sert simplement de prémisse à M. Facal pour faire part de son opinion. Nous nous trouvons ici devant une question de perspective et non de fait. L’emploi du pronom « on » dans la phrase « On peut très bien critiquer certaines politiques d’Israël, mais la comparaison entre la population arabe d’Israël (20 % de la population) et les Noirs de l’ex-Afrique du Sud est grotesque » ne permet pas d’attribuer explicitement ladite comparaison à M. Bouazzi. On ne constate donc pas d’inexactitude dans la phrase visée par le présent grief. Il s’agit là d’une prise de position du chroniqueur qui n’enfreint pas les limites du journalisme d’opinion.
La description subjective que fait un chroniqueur d’une situation peut être perçue différemment par un plaignant sans que les faits soient inexacts. Ce fut le cas dans le dossier antérieur D2021-10-186 (2), dont la décision du comité des plaintes a été maintenue par la commission d’appel du Conseil. Dans cette décision, un grief d’information inexacte a été rejeté concernant le fait que des travaux de construction étaient ou non « sur le point de commencer ». Le Conseil a fait valoir que « dans cette expression, le temps est une notion subjective exprimée par la promotrice qui travaille sur son projet depuis plusieurs années. Qu’elle ait eu ou non en sa possession des permis de construction valides le 21 janvier 2021, il est possible que de sa perspective, le début des travaux était imminent, relativement à toutes les années de préparation et d’attente qu’elle a connues. Il s’agit de son point de vue. Puisque la journaliste expose la perspective de la promotrice et qu’il s’agit d’une question d’opinion sur une notion de temps, on ne peut affirmer que l’information rapportée est inexacte. Il peut arriver qu’on n’ait pas la même lecture des événements qu’une autre personne, mais cela ne rend pas nécessairement les propos de cette personne inexacts. »
De même manière, dans le cas présent, Joseph Facal fait part de sa lecture de la situation en affirmant qu’il est « grotesque » de comparer « la population arabe d’Israël (20 % de la population) et les Noirs de l’ex-Afrique du Sud », sans attribuer directement cette comparaison à Haroun Bouazzi. Bien qu’il aurait été plus clair de préciser qu’Haroun Bouazzi n’avait pas comparé le régime d’apartheid en ex-Afrique du Sud à la situation vécue par la population arabe vivant en Israël, on ne peut pas voir d’inexactitude dans la phrase qui ne nomme pas M. Bouazzi et qui constitue une opinion.
1.2 « Se dissocier de l’intégrisme »
Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a transmis de l’information inexacte dans le passage de sa chronique retranscrit ci-dessous.
« Bouazzi disait se dissocier de l’intégrisme, mais estimait que la décision d’Outremont n’était pas “démocratique”, pas “acceptable”, et nous faisait “sortir de l’État de droit”. »
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’information inexacte sur ce point.
Analyse
Le représentant du plaignant soutient : « Dans la section intitulée “Infiltré”, l’utilisation de l’expression “disait se dissocier de l’intégrisme” n’est pas fidèle à la réalité et laisse entendre que le plaignant aurait eu une position timorée ou ambiguë sur les propos des deux imams [Salah Assawy et Omar Shahin, en février 2015] rapportés par le chroniqueur, donnant l’impression qu’il y aurait lieu de douter de la sincérité du plaignant. Plus grave encore, cette formulation juxtaposée au titre de la section “Infiltré” suppose que le plaignant aurait quelque chose à voir avec l’intégrisme au point de devoir s’en dissocier. »
Il ajoute : « Il s’agit d’une prise de position tout à fait inexacte qui prend assise sur des prémisses gravement fausses. Dans les faits, le plaignant ne s’est jamais “dissocié de l’intégrisme” et a plutôt condamné sans aucune réserve les propos tenus par les imams. Sur TVA, il les a qualifiés de discours “horrible”, contre lequel il fallait réfléchir à des poursuites judiciaires, et à propos duquel il a déclaré : “On pense que c’est très important de contrer ce discours-là” [voir article de La Presse1] et “Il faut évidemment condamner ce genre de discours” [voir article de TVA Nouvelles2]. En tant que militant pour les droits de la personne […], le plaignant a cependant rappelé que dans un État de droit, les droits de toutes les personnes, y compris les plus abjectes, doivent être respectés. »
Joseph Facal, le mis en cause, réplique : « Le temps n’efface pas les propos. Le 14 février 2015, l’arrondissement d’Outremont, par la voix de sa mairesse Marie Cinq-Mars, annule le contrat de location d’une salle dans laquelle un organisme appelé l’Académie de la charia nord-américaine voulait décerner des diplômes aux élèves d’une école privée musulmane. La mairesse d’Outremont explique agir ainsi parce qu’elle a des raisons de croire que, sous couvert d’un événement éducatif, il s’agit en fait d’une célébration religieuse. On y avait notamment invité deux imams fort controversés, Salah Assawy, qui prône la mutilation génitale des femmes, et Omar Shahin, fervent promoteur de la charia. Le maire de Montréal du temps, Denis Coderre, appuie la décision de la mairesse d’Outremont. »
Il poursuit : « Invité à commenter, M. Bouazzi, à l’époque porte-parole de l’Association des Musulmans et Arabes pour la laïcité, avait déclaré ceci : “On pense que c’est très important de contrer ce discours-là. […] Mais on pense que la décision de la Ville n’est pas du tout, d’un point de vue démocratique, acceptable. […] On vient de sortir de l’État de droit.” »
Il affirme : « Bref, oui, comme je le note, il se dissocie des propos des imams (“très important de contrer ce discours” dit-il), mais il ajoute aussi les termes que je reprends exactement : “pas du tout, d’un point de vue démocratique, acceptable”, ce qui nous ferait, selon lui, “sortir de l’État de droit”. Les paroles que je lui prête sont donc bel et bien celles qu’il a prononcées. Il ajoute que mon propos donne « l’impression qu’il y aurait lieu de douter de sa sincérité ». Impression? Doutes sur sa sincérité? M. Bouazzi est ici totalement subjectif. Je peux comprendre qu’il aurait préféré que j’écrive autre chose, mais je rapporte ses propos passés avec exactitude. Le lectorat, lui, décidera de ses propres impressions. »
M. Facal conclut : « Plus cocasse encore, [une] phrase du [plaignant au] point 1.2 [de la plainte] se lit ainsi : “Dans les faits, le plaignant ne s’est jamais ‘dissocié de l’intégrisme’ et a plutôt condamné sans aucune réserve les propos tenus par les deux imams.” Cette phrase contient une spectaculaire contradiction interne. S’il condamne les propos des imams, c’est forcément qu’il s’en dissocie. »
Ayant pris connaissance de la réplique de Joseph Facal, le représentant du plaignant ajoute : « D’abord, M. Facal omet d’indiquer que [le] mot “disait” a été mal employé. “Disait” présuppose que l’auteur a effectivement tenu les propos mentionnés. À ce titre, les propos tenus par M. Bouazzi n’ont jamais fait mention qu’il se dissociait. Pour se dissocier de propos criminels, il faudrait auparavant s’y être associé. Or, M. Facal n’explicite pas le raisonnement l’ayant conduit à cette lourde accusation qu’est l’intégrisme, qui aurait requis du plaignant de devoir s’en dissocier. Les propos du plaignant dans les médias étaient pourtant une condamnation sans équivoque des propos des imams, et dans sa réplique M. Facal ne prouve à aucun moment que M. Bouazzi aurait, ou aurait eu, un lien quelconque avec ces imams ou leur mouvance. »
Le représentant du plaignant mentionne également : « Si, enfin, […] le plaignant a rappelé que dans un État de droit, les droits de toutes les personnes, y compris les plus abjectes, doivent être respectés, est-il nécessaire de rappeler que défendre la liberté d’expression n’engage en rien envers ce qui a été exprimé? En prétendant que le plaignant s’est dissocié des intégristes, l’auteur n’est pas fidèle à la réalité, pourtant tout à fait claire. »
Dans ce grief d’information inexacte, le différend entre les parties est centré sur les définitions des verbes « dire » et « se dissocier ». D’une part, le plaignant estime que le verbe « dire », tel qu’il est utilisé dans la phrase « Bouazzi disait se dissocier de l’intégrisme », implique qu’il aurait lui-même prononcé de telles paroles, ce qu’il considère comme inexact. D’autre part, il est d’avis que pour « se dissocier » de quelque chose, il faut qu’on y ait précédemment été associé, et donc qu’en écrivant « Bouazzi disait se dissocier de l’intégrisme », M. Facal soutient que M. Bouazzi entretenait dans le passé des liens avec l’intégrisme.
Bien que les définitions mises de l’avant par le plaignant ne soient pas erronées, il en existe d’autres. Le verbe « dire » peut être utilisé au sens plus large de « faire entendre plus ou moins clairement quelque chose », comme le définit le dictionnaire Le Robert. Quant au verbe « se dissocier », il peut également avoir pour sens « se considérer séparément de quelque chose », tel que l’indique le dictionnaire Usito. À la lumière de ces définitions, on peut donc comprendre la phrase « Bouazzi disait se dissocier de l’intégrisme » au sens de « Bouazzi a signifié qu’il s’opposait à ce discours ».
Compte tenu de la pluralité de sens de ces deux verbes, on ne peut conclure que le chroniqueur a tenu des propos inexacts dans la phrase en cause. Le sens que donne le plaignant à cette phrase relève de son interprétation personnelle. Comme il est impossible de présumer des intentions du chroniqueur, le bénéfice du doute lui revient. M. Facal présente ici sa propre lecture d’un événement passé d’une manière qui n’excède pas la latitude dont disposent les journalistes d’opinion.
Un cas comparable où un mot peut avoir une pluralité de sens a été observé dans la décision antérieure, D2017-01-007. Dans ce dossier, le plaignant estimait que le terme « fled » (du verbe anglais « to flee ») était inexact. Le Conseil a expliqué que le plaignant interprétait le terme d’une certaine façon, mais que le journaliste n’avait pas commis de faute en l’utilisant comme il l’avait fait : « Par ailleurs, en regard du fait que M. Rolland aurait “fui” l’hôpital, le Conseil estime que, bien que le mot “fled” puisse avoir une connotation de devoir s’échapper d’urgence, il signifie aussi quitter une situation insupportable ou choisir de s’extirper d’une situation désagréable. Dans le présent cas, le Conseil juge que la journaliste rapportait la situation telle que l’a vécue M. Rolland et, dans les circonstances, il n’y voit aucun manquement déontologique. Le grief d’information inexact est rejeté. »
Dans le cas présent, le Conseil n’a pas à déterminer quel sens il faut donner à des termes qui peuvent avoir plusieurs définitions, ni à limiter la signification de ces termes à une définition particulière plutôt qu’une autre. Les définitions sur lesquelles le plaignant se base pour alléguer qu’il est inexact de soutenir que « Bouazzi disait se dissocier de l’intégrisme » ne constituent qu’une interprétation possible parmi plusieurs. C’est pourquoi le présent grief d’information inexacte est rejeté.
1.3 QS « infiltré par les islamistes »
Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a transmis de l’information inexacte dans le passage de sa chronique retranscrit ci-dessous.
« Je demandais l’autre jour si QS n’était pas carrément infiltré par les islamistes. Je crois que j’ai ma réponse. »
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’information inexacte sur ce point.
Analyse
Le représentant du plaignant avance : « En parlant d’“infiltration par les islamistes”, le chroniqueur oriente son lectorat vers des thèses complotistes, inexactes, sans aucun fondement et dont la multiplication est déjà très dommageable pour le débat public et pour la sécurité du public. Construire ou consolider la figure de l’islamiste infiltré est particulièrement condamnable, car cela repose sur des procédés analogues à ceux qu’ont utilisés les mouvances antisémites au fil de l’histoire pour créer l’image d’un “Juif fourbe”. »
Il poursuit : « Ici encore, le chroniqueur s’affranchit des règles minimales d’éthique et de rigueur journalistique qui l’obligent à être fidèle à la réalité et à s’assurer de faire la démonstration de ses affirmations. Mais surtout, compte tenu du titre de l’article qui nomme expressément le plaignant et étant donné la consonance du nom et les origines de ce dernier, une personne raisonnable peut comprendre en lisant la chronique que le plaignant est l’un des islamistes infiltrés dont parle le chroniqueur. La conclusion générale du chroniqueur n’est donc pas seulement inexacte et infondée, elle est calomnieuse et insultante. »
Joseph Facal, le mis en cause, réplique : « M. Bouazzi a droit à son opinion, mais il n’est pas le juge ultime de ce qui est dommageable ou non pour le débat public ou pour la sécurité du public. Il y a des lois pour cela. Quand il dit que je ne suis pas “fidèle à la réalité”, il déplore en fait que je ne sois pas fidèle à sa perception de la réalité. Quand il dit que j’oriente le lectorat vers des thèses “complotistes, inexactes, sans aucun fondement”, c’est son point de vue personnel. »
Il ajoute : « Je peux comprendre que cela lui déplaise, mais plusieurs commentateurs avant moi – tous des “complotistes”? – ont déjà soulevé la question des rapports ambigus entre le parti de M. Bouazzi et l’islamisme. […] [S]i M. Bouazzi et son parti sont parfaitement libres de prendre ces positions, je suis tout aussi libre […], même si cela déplait à M. Bouazzi, de soulever la question que je soulève et d’y répondre positivement ou négativement. On ne saurait condamner un propos simplement parce que M. Bouazzi ne le partage pas. »
M. Facal conclut : « M. Bouazzi avance enfin que la consonance de son nom et ses origines peuvent lui porter préjudice. Faut-il vraiment répondre à cela? Marwah Rizqy et Monsef Derraji, deux députés libéraux dont les noms ont des consonances moyen-orientales, portent leurs patronymes fièrement et sans se draper dans des postures victimaires pour autant. Facal, le mien, est aussi pas mal moins courant que Gauthier et Tremblay, et je ne prête pas d’intentions cachées pour autant à quiconque me critique. »
Ayant pris connaissance de la réplique de Joseph Facal, le représentant du plaignant ajoute : « […] [O]n peut penser que M. Facal, dans sa réplique […], vient donner raison au plaignant sur le motif de plainte, puisqu’il élabore tous les faits qui sous-tendent sa chronique qui sont pourtant demeurés absents de sa chronique. Le plaignant est d’avis qu’il s’agit d’une infraction patente à l’article 9 du Guide de déontologie journalistique. »
« Aussi, M. Facal justifie sa position par celle employée par d’autres journalistes. Avec respect pour l’opinion contraire, cela ne constitue pas un motif raisonnable pour justifier les propos tenus, puisqu’il ne s’agit pas du traitement par le Conseil desdites autres chroniques. La réplique de M. Facal n’invalide donc pas l’analyse détaillée présentée pour cet extrait dans la plainte originale », conclut le représentant du plaignant.
D’abord, précisons que le fait que d’autres commentateurs politiques ou journalistes d’opinion aient « déjà soulevé la question des rapports ambigus entre le parti de M. Bouazzi et l’islamisme », comme l’affirme Joseph Facal dans sa réplique, n’a aucune incidence sur la décision du Conseil. Seule la chronique visée par la présente plainte est analysée ici.
En soutenant : « Je demandais l’autre jour si QS n’était pas carrément infiltré par les islamistes. Je crois que j’ai ma réponse », le chroniqueur fait part de sa perspective, de sa vision personnelle de la situation. Le plaignant peut certes être fondamentalement en désaccord avec celle-ci, mais l’opinion exprimée par M. Facal relève de la liberté d’expression.
Par ailleurs, M. Facal se questionne (« Je demandais l’autre jour ») et émet une hypothèse (« Je crois que j’ai ma réponse »), ce qui n’excède pas les limites du journalisme d’opinion. Si, au contraire, il affirmait de manière catégorique que « QS est infiltré par les islamistes », il aurait le devoir d’appuyer une telle affirmation sur des faits vérifiables, mais ce n’est pas le cas ici. Le chroniqueur interprète la réalité à sa manière; il en fait une lecture qui peut être profondément choquante pour plusieurs, dont le plaignant, mais il n’outrepasse pas les limites du journalisme d’opinion.
Un parallèle peut être fait avec le dossier D2019-01-005, où le Conseil devait déterminer si une chroniqueuse avait rapporté une information inexacte en écrivant que « le Canada est devenu un paradis pour les communautés ethnoculturelles et racisées ». Même si le plaignant était d’avis que le Canada est loin du « paradis », en raison « d’énormes défis entre autres sur le plan de l’emploi », le Conseil a constaté que « la chroniqueuse présentait un avis différent » et n’y voyait pas d’erreur de fait. Le Conseil a estimé qu’il s’agit là « du point de vue de l’auteure du texte qui, en tant que chroniqueuse, jouit de la liberté d’opinion et dispose d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’elle adopte ». Le grief d’information inexacte a donc été rejeté.
Pareillement, dans le cas présent, considérant que l’inexactitude alléguée dans la phrase ciblée par le plaignant est une question de point de vue et non de fait, aucune erreur de fait ne peut être constatée. C’est pourquoi le grief d’information inexacte est rejeté.
Grief 2 : informations incomplètes
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : e) complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média. » (article 9 e) du Guide)
2.1 « Régime d’apartheid en Israël–Palestine »
Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a omis de présenter des éléments essentiels à la bonne compréhension du sujet dans le passage de sa chronique retranscrit ci-dessous.
« Lundi, le député de QS Haroun Bouazzi mettait en ligne une vidéo invitant le Québec à ne pas “se rendre complice du régime d’apartheid en Israël-Palestine”.
L’association entre Israël et l’Afrique du Sud de jadis est un classique des fanatiques, des antisémites, des islamistes et des ignorants qui parlent trop vite. »
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’information incomplète sur ce point.
Analyse
Le plaignant estime que le passage retranscrit ci-dessus contient de l’information incomplète, car, selon lui, il aurait fallu faire mention des sources auxquelles Haroun Bouazzi s’est référé (B’Tselem, Amnesty International, Human Rights Watch, ONU) pour qualifier d’apartheid le régime politique en Israël-Palestine.
Le représentant du plaignant affirme : « […] [L]e chroniqueur prive son lectorat d’une information cruciale pour lui permettre d’exercer son jugement sur la catégorisation par association qui lui est proposée, à savoir que les seules sources auxquelles le plaignant se réfère pour parler d’apartheid sont les rapports d’institutions faisant autorité à l’échelle internationale en matière de droits de la personne et de respect du droit international. Ces institutions, qui ont été nommément citées par le plaignant dans sa vidéo, sont Amnesty International, Human Rights Watch et B’Tselem, des associations de droits de la personne, internationales ou israéliennes, ainsi que l’ONU, par le biais de rapporteurs spéciaux. »
Joseph Facal, le mis en cause, rétorque : « Il est exact que les organismes cités par M. Bouazzi utilisent le mot “apartheid” pour qualifier ce qui se passe en Israël-Palestine. C’est ce qu’on appelle, de la part de M. Bouazzi, recourir à un argument d’autorité, c’est-à-dire le procédé rhétorique qui consiste à s’appuyer sur une institution ou une personne connue ou crédible pour tenter de donner une force additionnelle à un propos. L’utilisateur du propos, ici M. Bouazzi, mise sur cette source plutôt que sur des preuves empiriques. Si je m’amusais à faire pareil, je lui rappellerais que Richard Goldstone, chef de la mission d’enquête des Nations Unies sur la guerre de Gaza en 2008 et ex-juge de la Cour constitutionnelle sud-africaine, qui doit s’y connaître en matière d’apartheid, a affirmé que les deux situations, pour douloureuses que les deux soient, sont différentes à la lumière de ce que fut l’ex-régime sud-africain. Je pourrais aussi rappeler à M. Bouazzi que l’Assemblée nationale (de France) a rejeté, par 199 voix contre 71, le 4 mai 2022, une motion qui voulait condamner “l’institutionnalisation par Israël d’un régime d’apartheid”. »
Il mentionne également : « Par ailleurs, on notera que les organismes que M. Bouazzi cite sont des organismes militants ou dans lesquels les prises de position se font par vote majoritaire. Dans la recherche académique et scientifique attachée à l’idéal d’objectivité, on s’abstient généralement de faire ce rapprochement entre Israël-Palestine et l’ex-Afrique du Sud justement parce qu’on sait qu’il ne va pas du tout de soi. Quant au reproche selon lequel je ne les cite pas, M. Bouazzi oublie que les seuls faits que je suis tenu de citer sont ceux sur lesquels je fonde ma position (ce que je fais et il n’établit pas leur inexactitude), pas la sienne. »
Ayant pris connaissance de la réplique de Joseph Facal, le représentant du plaignant ajoute : « Les seules sources auxquelles le plaignant [Haroun Bouazzi] se réfère pour parler d’apartheid sont les rapports d’institutions faisant autorité à l’échelle internationale en matière de droits de la personne et de respect du droit international. À aucun moment dans sa réplique le chroniqueur n’explique pourquoi il prive son lectorat de cette information, cruciale pour permettre d’exercer un jugement sur l’association d’idées qu’il propose dans sa chronique entre la position de M. Bouazzi et celles de quatre catégories infamantes. Il aurait pu donner les bases d’informations de M. Bouazzi, tout en critiquant celles-ci comme il le fait dans sa réplique. »
En déontologie journalistique, une information considérée comme incomplète est un élément essentiel ou indispensable à la compréhension du sujet abordé, sans lequel le sens du propos est altéré. Bien que les éléments que le plaignant aurait souhaité voir dans la chronique en cause auraient fourni aux lecteurs des informations complémentaires pertinentes, ils ne devaient pas obligatoirement s’y retrouver. En effet, les sources auxquelles M. Bouazzi s’est référé pour qualifier d’« apartheid » le régime en Israël-Palestine n’étaient pas essentielles à la bonne compréhension du sujet traité. En vertu de la liberté éditoriale dont disposent les médias, Joseph Facal était libre d’en faire mention ou non dans sa chronique.
La décision antérieure D2022-09-203 contient un exemple comparable concernant une information qui aurait été intéressante pour les lecteurs, sans pour autant s’avérer essentielle. Dans ce dossier, le Conseil avait rejeté le grief d’incomplétude visant le texte d’opinion de Joanne Marcotte « Calepin de campagne – Choisir une réelle opposition », une collaboration spéciale publiée dans La Presse. On peut lire dans la décision : « Bien qu’il aurait été éclairant de préciser dans la notice biographique coiffant le texte que son auteure, Joanne Marcotte, entretenait des liens avec le Réseau Liberté-Québec et le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, cette information n’était pas essentielle à la bonne compréhension du sujet abordé. »
On précise dans cette décision qu’« en déontologie journalistique, le principe de complétude […] n’implique pas que tous les éléments intéressants ou éclairants d’un sujet doivent nécessairement se retrouver dans un texte ou un reportage. Bien que des précisions et des explications puissent toujours ajouter à la compréhension d’un sujet, lorsqu’on évalue s’il y a eu faute d’information incomplète, le Guide nous rappelle que la complétude, dans le traitement d’un sujet, signifie que les éléments “essentiels à sa bonne compréhension” y sont présentés. Cela signifie que seuls les éléments indispensables à la compréhension du sujet traité doivent se retrouver dans le texte ou le reportage afin de respecter le principe de complétude, les autres éléments relevant de la liberté éditoriale du média ».
De même manière, dans le cas présent, bien qu’il aurait pu être avantageux pour le lecteur de connaître les sources sur lesquelles Haroun Bouazzi s’appuyait pour qualifier d’« apartheid » le régime en Israël-Palestine, cette information n’était pas indispensable à la bonne compréhension du sujet abordé. Enfin, M. Facal mentionne dans sa chronique la vidéo d’Haroun Bouazzi, de telle sorte qu’il était facile pour le lecteur de la trouver sur Internet et de s’y référer au besoin. Ainsi, aucun manquement au principe déontologique de complétude ne peut être constaté. C’est pourquoi le grief est rejeté.
2.2 Motion dénonçant l’antisémitisme
Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a omis de présenter des éléments essentiels à la bonne compréhension du sujet dans le passage de sa chronique retranscrit ci-dessous.
« […] quand des antisémites défilèrent à Montréal hurlant “Sales Juifs” et “Mort à Israël”, tous nos partis appuyèrent une motion dénonçant l’antisémitisme… sauf QS. »
Décision
Le Conseil de presse rejette à la majorité (5 sur 6) le grief d’information incomplète sur ce point.
Analyse
Le plaignant considère que le chroniqueur a transmis de l’information incomplète dans le passage retranscrit ci-dessus. Il estime que Joseph Facal aurait dû préciser que Québec solidaire (QS) a condamné l’antisémitisme à plusieurs reprises et mentionner les raisons pour lesquelles QS a rejeté la motion de l’Assemblée nationale dénonçant l’antisémitisme.
Le représentant du plaignant explique : « Le chroniqueur […] omet de dire que non seulement les condamnations de l’antisémitisme par Québec solidaire sont nombreuses, mais que la décision du parti de ne pas voter en faveur de la motion avait été justifiée dans des termes ne laissant aucun doute sur son rejet de l’antisémitisme. Cette justification avait été apportée par la députée solidaire Ruba Ghazal, qui regrettait que la motion ait été condamnée au rejet en raison d’un choix controversé de son auteur. »
Il cite, à titre de preuve, les propos tenus par Ruba Ghazal en juin 2021 : « “[L’auteur de la motion] Benoit Charette savait en toute connaissance de cause que la définition qu’il tentait d’inclure dans les deux derniers paragraphes de sa motion est contestée par des groupes de défense des droits et liberté, y compris une bonne partie de la communauté juive d’ici et d’ailleurs et l’auteur original de la définition. Tous les partis étaient prêts à adopter le reste de la motion qui condamnait clairement et fermement l’antisémitisme. Pourquoi a-t-il préféré s’entêter et faire battre une telle motion qui aurait obtenu l’unanimité de l’Assemblée nationale et fait consensus parmi toutes les parties?” »
Il poursuit : « Ces importantes précisions ne se trouvent évidemment pas dans le texte du chroniqueur, pas plus que le fait que la définition de l’antisémitisme donnée dans ladite motion, qui reprend celle de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA), ait été décriée par plus d’une trentaine d’associations canadiennes […]. »
Joseph Facal, le mis en cause, réplique : « Quel mal y a-t-il à souligner qu’un parti est le seul à ne pas voter pour une motion? QS s’est peut-être exprimé sur le sujet à d’autres occasions, mais un vote unanime des élus du peuple dans notre Assemblée nationale a une portée symbolique et politique indiscutablement plus forte, et cela rend donc plus significatif le refus de s’y joindre. Des tas d’autres commentateurs ont relevé cette attitude de QS à cette occasion et l’ont condamnée avec sévérité. »
Il souligne : « QS, riposte M. Bouazzi, a critiqué l’antisémitisme à d’autres reprises. D’abord, ceci n’annule pas cela. Un vote parlementaire est beaucoup plus engageant et il n’est pas interdit de penser que c’est pour cela que QS ne s’est pas joint aux autres. Mais de toute façon, quand on demande à un moteur de recherche tel Google “quand QS a-t-il condamné l’antisémitisme?”, il n’en ressort… rien. Rien. La “dénonciation” a dû être fort discrète. Pas étonnant qu’aucun commentateur n’ait relevé les supposées “nombreuses” condamnations de l’antisémitisme par QS. »
Il mentionne également : « M. Bouazzi explique ensuite laborieusement que divers organismes définissent l’antisémitisme autrement que le texte de la motion. Il me reproche de ne pas mentionner toutes ces autres définitions. D’abord, c’est encore un argument d’autorité […] et cela ne change rien au fait de base que je rapporte de façon exacte et similaire à celle de nombreux autres commentateurs : au moment de voter sur une question cruciale dans le parlement des élus du peuple, QS fut seul à faire bande à part. »
Ayant pris connaissance de la réplique de Joseph Facal, le représentant du plaignant rétorque : « M. Facal n’explique pas pourquoi il omet de dire dans sa chronique que les condamnations de l’antisémitisme par Québec solidaire sont nombreuses, notamment à l’Assemblée nationale. M. Facal, qui a été député, doit savoir qu’une fois par an, l’Assemblée nationale adopte une motion en ce sens lors de la commémoration du crime de l’Holocauste. L’information est d’ailleurs publiée sur le site de l’Assemblée nationale. »
Il ajoute : « M. Facal n’explique pas non plus pourquoi il a omis de dire, dans sa chronique, que la décision du parti de ne pas voter en faveur de la motion avait été justifiée dans des termes qui ne laissaient aucun doute sur sa condamnation de l’antisémitisme. […] Ici, il ne s’agit pas de savoir qui a raison, mais bien plutôt d’exposer les points de vue mis en cause, lesquels sont sujets à la critique de l’auteur de la chronique. La réplique est dépourvue d’une telle explication. »
Pour une majorité de membres du comité des plaintes (5 sur 6), il n’était pas essentiel à la bonne compréhension du sujet de préciser dans la chronique que le parti d’Haroun Bouazzi, Québec solidaire, avait déjà dénoncé l’antisémitisme dans d’autres circonstances. Il n’était pas non plus indispensable que le chroniqueur explique les raisons pour lesquelles QS a rejeté la motion de l’Assemblée nationale du Québec dénonçant l’antisémitisme.
Aux yeux de ces membres majoritaires, le sujet traité dans le passage en cause était l’hypothèse avancée par le chroniqueur selon laquelle QS serait potentiellement infiltré par des islamistes. Pour illustrer cette hypothèse, Joseph Facal cite à titre d’exemple le cas du rejet de la motion dénonçant l’antisémitisme par QS en 2021. Pareillement au grief précédent, bien qu’il aurait pu être éclairant pour le lecteur de connaître les raisons ayant motivé ce rejet, celles-ci n’étaient pas essentielles à la bonne compréhension du sujet abordé par le chroniqueur.
Le principe de complétude tel qu’énoncé dans le Guide de déontologie journalistique ne requiert pas que tous les éléments pertinents ou éclairants relatifs à un sujet se retrouvent obligatoirement dans un texte ou un reportage. Certes, des précisions et des explications additionnelles peuvent toujours approfondir la compréhension d’un sujet, mais lorsque l’on évalue s’il y a eu faute d’information incomplète, le Guide stipule que la complétude, dans le traitement d’un sujet, signifie que seuls les éléments « essentiels à sa bonne compréhension » doivent y être présentés.
La décision des membres majoritaires de rejeter le présent grief s’inscrit dans un raisonnement similaire à celui présenté dans le dossier D2022-01-034, où l’on explique que « l’information qu’aurait souhaité voir le plaignant dans la chronique n’était pas essentielle à la compréhension ». Rappelons que « le principe de complétude […] n’exige pas des journalistes de couvrir tous les angles possibles d’un sujet ou d’inclure dans un reportage ou une intervention chaque facette d’une histoire. Cela serait d’ailleurs impossible dans un laps de temps ou un nombre de mots limités. La complétude signifie plutôt qu’on ne peut pas omettre une information essentielle à la compréhension du sujet, c’est-à-dire sans laquelle l’histoire ne tient plus ou change complètement de sens ».
Pour un membre du comité des plaintes, le sujet traité dans le passage visé par le présent grief était plutôt le rejet par Québec solidaire de la motion de l’Assemblée nationale dénonçant l’antisémitisme. Dans cette optique, il était essentiel selon ce membre de préciser pourquoi cette motion n’a pas été adoptée par QS, sans quoi Joseph Facal induit le lecteur en erreur en laissant sous-entendre que QS est un parti antisémite, ce qui constitue une accusation très grave. Le membre dissident estime qu’il était indispensable d’expliquer que ladite motion a été rejetée parce que QS considérait, à l’instar d’autres associations, que la définition de l’antisémitisme proposée dans cette motion était trop large, ce qui ouvrait la porte à ce que la moindre critique formulée à l’endroit de l’État d’Israël soit qualifiée d’antisémite.
Cependant, pour les membres majoritaires, les informations manquantes souhaitées par le plaignant n’étaient pas indispensables à la bonne compréhension de l’hypothèse du chroniqueur, aussi controversée soit-elle, selon laquelle QS pourrait être infiltré par des islamistes.
Le fait de préciser que QS avait dénoncé l’antisémitisme à d’autres occasions et de mentionner les raisons pour lesquelles il a rejeté la motion de l’Assemblée nationale dénonçant l’antisémitisme n’aurait pas altéré la compréhension du sujet. Le grief d’information incomplète est donc rejeté à la majorité (5 sur 6).
Grief 3 : sensationnalisme
Principe déontologique applicable
Sensationnalisme : « Les journalistes et les médias d’information ne déforment pas la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements qu’ils rapportent. » (article 14.1 du Guide)
3.1 Critique de la décision d’Outremont
Le Conseil doit déterminer si le chroniqueur a déformé la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements, dans le surtitre et le passage de la chronique retranscrits ci-dessous.
« Infiltré
[…]
Bouazzi disait se dissocier de l’intégrisme, mais estimait que la décision d’Outremont n’était pas “démocratique”, pas “acceptable”, et nous faisait “sortir de l’État de droit”. »
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de sensationnalisme sur ce point.
Analyse
Le représentant du plaignant affirme : « De façon générale, la chronique peut être qualifiée de sensationnaliste, car elle installe insidieusement dans l’esprit des lecteurs et lectrices qu’un parti politique québécois, Québec solidaire, constituerait un danger du fait de son infiltration par des forces islamistes. Le fait que l’extrait se retrouve dans la section “Infiltré” est d’ailleurs lourd de sens, car il évoque des contextes de lutte de pouvoir qui opposent des ennemis, et non pas juste des adversaires, parfois même en débouchant sur une lutte armée. Le chroniqueur introduit ainsi sa section intitulée “Infiltré”, sans aucune relation avec ce qui la précède. »
Joseph Facal, le mis en cause, rétorque : « L’article 14.1 du Guide définit le sensationnalisme comme la déformation exagérée de la réalité ou l’interprétation abusive des faits. M. Bouazzi a droit à son opinion, mais il est parfaitement incapable d’établir en quoi mon interprétation des faits est plus exagérée que celle des autres commentateurs ayant examiné ces mêmes faits. Il n’est pas davantage capable de prouver l’inexactitude des faits dans l’affaire d’Outremont, d’autant moins que je cite ses propres paroles. Il refuse aussi de prendre en compte que la chronique d’opinion, à la différence du reportage, octroie “une grande latitude dans le choix du ton et du style” (article 10.2 (1) du Guide.) […] Dans le reste de son grief, M. Bouazzi reprend exactement des mots déjà utilisés dans son grief 1.2. C’est littéralement un copier-coller. Il ne fait même pas l’effort de paraphraser. »
Il conclut : « Bref, autre accusation, mais même argumentation. On appelle cela une “partie de pêche”. M. Bouazzi n’a pas aimé mon texte, il veut me donner tort, il peine à trouver une vraie faute au sens du Guide de déontologie, alors il s’élance sur tout, met des lignes à l’eau partout, espérant que cela morde à l’une d’entre elles. Incapable de mettre le doigt sur quoi que ce soit de précis et de factuellement fautif, M. Bouazzi multiplie les expressions vagues comme “laisse entendre”, “donnant l’impression”, “aurait lieu de”. Au lieu d’être vague comme lui, je suis précis puisque je rapporte ses propos tels qu’il les a prononcés et tels qu’ils furent rapportés par nombre de médias. Depuis quand est-ce du “sensationnalisme”? Il n’y a rien non plus de condamnable, à la lumière du Guide, de relever, comme plusieurs commentateurs l’ont aussi fait, et en se basant sur les nombreux exemples que j’évoque, que QS a fait bande à part quand il s’agissait de condamner l’islam radical. On a le droit de se demander pourquoi et d’y répondre d’une façon qui déplaise à M. Bouazzi. Il faut savoir assumer les conséquences des positions que l’on prend. »
Ayant pris connaissance de la réplique de Joseph Facal, le représentant du plaignant ajoute : « […] À aucun moment dans sa réplique le chroniqueur ne démontre qu’il ne déforme pas la réalité et qu’il n’interprète pas de manière abusive le propos du plaignant. Or, c’est précisément sur cette base qu’il a fait preuve aussi de sensationnalisme. »
Avant d’aller plus loin, il importe de préciser que lorsqu’une plainte est déposée au Conseil de presse du Québec, il revient à la partie plaignante de faire la démonstration de ce qu’elle allègue. Dans le cas du présent grief de sensationnalisme, c’est à M. Bouazzi – ou à son représentant – qu’incombe la tâche de prouver que le passage en cause de la chronique est sensationnaliste, c’est-à-dire qu’il déforme la réalité, « en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements », tel que stipulé à l’article 14.1 du Guide. Ce n’est donc pas à Joseph Facal, le chroniqueur, de démontrer qu’il n’a pas fait preuve de sensationnalisme dans son texte, comme le conclut le représentant du plaignant.
Bien que le point de vue du chroniqueur puisse être considéré comme polémique, le passage visé par le plaignant ne déforme en rien la réalité, pas plus qu’il ne contient une interprétation abusive de la portée réelle des faits ou des événements. L’hypothèse voulant que Québec solidaire soit possiblement « infiltré » par des islamistes est une opinion tranchée du chroniqueur, avec laquelle on peut certes être en désaccord, mais ce qui est énoncé dans le passage (« Bouazzi disait se dissocier de l’intégrisme, mais estimait que la décision d’Outremont n’était pas “démocratique”, pas “acceptable”, et nous faisait “sortir de l’État de droit”. ») ne contient aucune erreur de fait, ni déformation ou interprétation abusive. Les éléments factuels mentionnés par le chroniqueur ne sont pas exagérés et demeurent fidèles à la réalité.
Une application analogue du principe de sensationnalisme se trouve dans la décision antérieure D2020-05-072, où un animateur de radio pratiquant le journalisme d’opinion a fait une déclaration susceptible de choquer, sans pour autant faire preuve de sensationnalisme. Dans ce dossier, le Conseil devait déterminer si l’animateur, qui s’exprimait au sujet de la COVID-19, avait déformé la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits, dans l’extrait suivant : « Il y en a qui sont à risque qui ont 35 ans… des personnes… très grosses ». Un plaignant déplorait que l’animateur « déforme la réalité en spéculant et en inventant des faits » sur les personnes « à risque qui ont 35 ans » et qui sont « très grosses ». Selon lui, cette information « [frappe] l’imaginaire en cette période de pandémie et de confinement ». Le Conseil a souligné que « la décision prise au sous-grief [précédent] montr[ait] que l’information rapportée par l’animateur [n’était] pas inexacte. De plus, lorsque [l’animateur de radio] indique que les personnes de 35 ans à risque sont, entre autres, des “personnes très grosses”, il pouvait faire référence à l’obésité morbide qui augmente les probabilités de développer une forme grave d’infection à la COVID-19. Ainsi, [l’animateur] ne déforme pas la réalité, mais apporte plutôt une information exacte [l’obésité est bel et bien un facteur de risque] jusqu’à preuve du contraire, confirmée par plusieurs études et experts cités au sous-grief [précédent]. »
En somme, dans le cas présent, bien que Joseph Facal exprime une opinion controversée en émettant l’hypothèse que Québec solidaire pourrait être « infiltré » par des islamistes, il n’exagère pas et n’interprète pas la portée réelle des faits ou des événements dans le passage désigné par le plaignant. Tel qu’expliqué plus haut au grief 1.2, le verbe « se dissocier » peut notamment avoir pour sens « se considérer séparément de quelque chose », ce qui est conforme à la réalité dont il est question ici. De plus, le plaignant ne fait pas la démonstration que les termes utilisés par le chroniqueur dans l’extrait de la chronique en cause sont sensationnalistes, au sens entendu à l’article 14.1 du Guide. C’est pourquoi le grief est rejeté.
Griefs non traités : sensationnalisme
La présente plainte comportait initialement trois griefs de sensationnalisme. Outre le grief de sensationnalisme analysé ci-dessus, deux autres griefs (« 3.2 Lien entre QS et l’antisémitisme » et « 3.3 Lien entre QS et l’islamisme ») n’ont pas été traités, car les arguments invoqués par le plaignant ne correspondent pas au principe déontologique de sensationnalisme. Au grief 3.2, les explications du plaignant sont identiques à celles du grief 2.2 portant sur de l’information incomplète, tandis qu’au grief 3.3, on retrouve les mêmes arguments qui ont été invoqués au grief 1.3 pour de l’information inexacte. Ces deux griefs de sensationnalisme sont donc irrecevables en vertu de l’article 13.01 du Règlement 2 sur l’étude des plaintes du public, qui stipule que le manquement allégué par le plaignant doit être « significatif et précis ».
Note
Le Conseil de presse a tenu compte des explications du chroniqueur Joseph Facal dans son analyse des griefs et dans sa décision, même si son employeur, Québecor Média, qui publie Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec, n’est pas membre du Conseil et n’a pas répondu à la présente plainte.
Conclusion
Le Conseil de presse du Québec rejette à l’unanimité la plainte d’Haroun Bouazzi visant la chronique « Les raccourcis malhonnêtes d’Haroun Bouazzi », du chroniqueur Joseph Facal, publiée dans Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec le 20 avril 2023, concernant trois griefs d’informations inexactes, un grief d’information incomplète et un grief de sensationnalisme. Un second grief d’information incomplète est également rejeté à la majorité (5 sur 6).
Par ailleurs, deux autres griefs de sensationnalisme sont jugés irrecevables.
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public
Suzanne Legault, présidente
Mathieu Montégiani
Représentants des journalistes
Stéphane Baillargeon
Paule Vermot-Desroches
Représentants des entreprises de presse
Stéphan Frappier
Sylvain Poisson
1Référence : Jasmin Lavoie, « Outremont annule une soirée musulmane », La Presse, 15 février 2015. Consulté en mai 2024.
2Référence : Article non signé, « Imams radicaux à Outremont – Le contrat de location annulé », TVA Nouvelles, 14 février 2015. Consulté en mai 2024.