Plaignant
Fabrice Vil
Mis en cause
Isabelle Maréchal, animatrice
Émission « Isabelle »
La station radiophonique 98,5 FM
Cogeco
Résumé de la plainte
Fabrice Vil dépose une plainte le 23 octobre 2020 au sujet de l’émission « Isabelle » du 21 octobre 2020 diffusée sur les ondes du 98,5 FM et d’une publication sur la page Facebook de l’animatrice Isabelle Maréchal publiée le même jour. Le plaignant déplore de l’information inexacte, un manque de rigueur de raisonnement, du sensationnalisme, un manque de respect à la vie privée et une absence de correction des erreurs.
CONTEXTE
Au moment de la diffusion de cette émission, un débat a cours au Québec concernant l’utilisation, dans la société, et en particulier dans le milieu académique, de certains mots pouvant heurter des personnes, notamment l’utilisation du mot « nègre ». Quelques semaines plus tôt, la professeure en histoire et théorie de l’art à l’Université d’Ottawa, Verushka Lieutenant-Duval, a été suspendue pour avoir prononcé ce terme dans le cadre de son cours alors qu’elle expliquait le contexte historique de sa récupération chez les artistes. Dans les jours précédant l’émission, le recteur de l’université, Jacques Frémont, a refusé d’appuyer Mme Lieutenant-Duval, tandis que des professeurs se prononçaient publiquement en soutien à leur collègue, au nom de la liberté académique.
Le segment de l’émission mis en cause porte sur l’utilisation controversée de ce mot. D’entrée de jeu, l’animatrice expose les difficultés rencontrées par son équipe pour trouver des personnes de la communauté noire disponibles pour débattre d’un sujet que l’animatrice qualifie de « tabou », les tensions raciales et l’utilisation de ce mot. Elle indique avoir notamment appelé les personnalités publiques Will Prosper et Fabrice Vil (le plaignant dans le présent dossier) afin d’avoir leurs points de vue sur la question.
À titre d’animatrice de l’émission « Isabelle », Isabelle Maréchal exerce le journalisme d’opinion.
Analyse
PRINCIPE DÉONTOLOGIQUE RELIÉ AU JOURNALISME D’OPINION Journalisme d’opinion : (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. (article 10.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
GRIEFS DU PLAIGNANT
Grief 1 : information inexacte
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité ». (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si l’animatrice a transmis de l’information inexacte lorsqu’elle a affirmé en ondes : « On a appelé Fabrice Vil ».
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’information inexacte.
Analyse
Le plaignant affirme : « Isabelle Maréchal et son équipe n’ont jamais communiqué avec moi afin de participer à son émission du 21 octobre. » Pour appuyer sa version des faits, le plaignant soumet un message Facebook qu’il a publié sur sa page, le jour même de l’émission, dans lequel il fait valoir : « Je n’ai pas été en communication avec Isabelle Maréchal ou son équipe. »
Le vice-président du réseau parlé et directeur général du 98.5, Pierre Martineau, indique que « la recherchiste de l’émission […] a tenté en vain de rejoindre monsieur Vil au téléphone et elle n’a pas laissé de message ». Il considère que l’animatrice « était en droit de dire “on a appelé Fabrice Vil” ». M. Martineau souligne que l’animatrice n’a jamais dit que « monsieur Vil avait refusé de participer au débat. En fait, monsieur Vil et la recherchiste ne se sont pas parlé ».
Voici la phrase visée (soulignement) par la plainte remise dans son contexte :
Isabelle Maréchal : « Et tu vois, on a appelé Will Prosper, ce matin, parce qu’on connaît bien Will et ce matin, bon, il jugeait pas bon de revenir là-dessus. On a appelé Fabrice Vil. On a appelé beaucoup de gens d’origine haïtienne ou qui font partie de la communauté noire et … moi je suis prête à donner la parole à tous ceux qui veulent bien la prendre sur ce sujet-là. »
Dans l’extrait de l’émission visé par la plainte, on constate que l’animatrice affirme : « On a appelé Fabrice Vil. » Elle n’indique pas qu’il a été en communication avec elle ou son équipe.
Dans la décision antérieure D2019-07-089, le Conseil a rejeté le grief d’information inexacte en faisant valoir que « l’inexactitude alléguée par le plaignant n’était pas présente dans le texte, mais relevait plutôt de son interprétation de l’article ». Le Conseil précise que « le passage de l’article décrivant chacune des spécialités de la dentisterie, il ne permet pas de conclure que les dentistes généralistes ne peuvent pas effectuer des traitements plus complexes ou qu’il s’agit de champs de pratique exclusifs aux dentistes spécialistes, comme l’avance le plaignant ».
Dans le cas présent, le plaignant donne à l’expression « on a appelé Fabrice Vil » la signification « on a parlé à Fabrice Vil ». Or, l’affirmation de la journaliste, « on a appelé Fabrice Vil », n’était pas inexacte puisque la recherchiste de l’émission a tenté de le joindre par téléphone.
Grief 2 : manque de rigueur de raisonnement
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : b) rigueur de raisonnement ». (article 9 b du Guide)
Le Conseil doit déterminer si l’animatrice a manqué de rigueur de raisonnement lorsqu’elle a affirmé en ondes : « On a vraiment essayé d’aller autant du côté des commentateurs blancs que des commentateurs noirs ou d’autres communautés culturelles et sincèrement, tout le monde était ben ben ben occupé, alors c’est peut-être la pluie qui fait ça, bizarre. J’aurais envie de dire que c’est peut-être ainsi que la censure s’installe au Québec. J’aurais envie d’avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous, ça vous tente d’en jaser? Moi, ça m’inquiète qu’il y a un mot, comme ça, qu’on ne peut plus prononcer pis si on le prononce, ben tu fais face à des réprimandes sévères. L’université, entre autres, l’école ne devrait-elle pas être un lieu où les esprits doivent être ouverts. ».
Il doit également déterminer si l’animatrice a manqué de rigueur de raisonnement lorsqu’elle écrit sur Facebook, dans le cadre de son émission diffusée en direct : « On tente de trouver des invités pour mon show de radio ce matin pour discuter du mot “N”. À part l’éthicien René Villemure, personne, je dis bien personne ne veut se mouiller! Ou plutôt ce matin tout le monde est ben ben occupé! Bizarre! Et c’est ainsi que la censure s’installe au Québec »
Décision
Le Conseil rejette le grief de manque de rigueur de raisonnement.
Analyse
Selon le plaignant, l’animatrice manque de rigueur de raisonnement dans les deux passages mentionnés ci-dessus. « Une journaliste d’opinion, même en considérant toute la latitude dont elle jouit dans l’exercice de ses fonctions, contrevient à ses obligations déontologiques lorsqu’elle conclut à l’installation de la censure au Québec sur le simple fait que des personnes refusent de participer à son émission. Aucun fait n’indique que ces refus soient motivés par quelque contrainte à la liberté d’expression », fait-il valoir.
Il estime que « la prémisse factuelle sur laquelle elle se fonde ne permet donc d’aucune façon raisonnable de tirer cette conclusion. D’ailleurs a) Harry Julmice et René Villemure ont participé à son émission b) plusieurs personnes noires ont accepté de parler du débat au sujet du mot en “n” dans d’autres médias écrits, radio et télé c) Mme Maréchal a admis elle-même en ondes que Will Prosper a simplement indiqué qu’il ne jugeait pas bon de revenir là-dessus d) dans mon cas, je n’ai tout simplement pas été contacté par elle ou son équipe, de sorte que le lien à la censure est encore plus inexistant. »
Les mis en cause font valoir que « la question que pose l’animatrice est simplement reliée à la difficulté qu’éprouvent certains intervenants à aborder un dossier aussi délicat, mais surtout à la censure qui semble s’installer quant à l’utilisation du mot en “n”. » Ils ajoutent que « Madame Maréchal émet ainsi une opinion qui s’inscrit adéquatement à l’intérieur des normes qui gouvernent la radio d’opinion. La question était d’intérêt public. »
Au sens de la déontologie journalistique, manquer de rigueur de raisonnement signifie faire un lien abusif comme un amalgame (lier des choses, des personnes ou des événements qui n’ont pas de lien) ou une conclusion fallacieuse (par exemple, conclure à un lien de cause à effet entre deux choses alors qu’il n’existe qu’une relation). La rigueur de raisonnement est exigée tant pour le journalisme factuel que pour le journalisme d’opinion. Cependant, il ne faut pas mélanger opinion et rigueur de raisonnement, car le journaliste d’opinion dispose d’une grande latitude pour exprimer ses points de vue.
Il est important ici de prendre l’extrait visé par le plaignant dans son contexte. À l’écoute complète du segment de l’émission, on constate que l’opinion de l’animatrice au sujet de ce qu’elle considère comme une forme de censure ne concerne pas uniquement le fait que des personnalités publiques n’aient pas répondu à son invitation. Au cours de ce segment de l’émission, l’animatrice évoque plusieurs événements qui l’amènent à déclarer que « c’est peut-être ainsi que la censure s’installe au Québec ». Parmi ces situations, elle fait référence à la situation vécue par la professeure de l’Université d’Ottawa et la réaction de la direction de l’établissement qui l’a suspendue temporairement. Elle s’inquiète pour la liberté académique. Elle parle aussi d’autocensure, qui est une forme de censure, quand elle dit « on n’ose même plus le prononcer ». Elle dit aussi : « Les Anglos, eux, l’ont vraiment incorporé cette censure autour de ce mot-là, en parlant du “N word” ». Elle parle ensuite de l’utilisation controversée de ce mot aux États-Unis, en particulier par le président Barack Obama. Puis, elle affirme : « Moi, ça m’inquiète qu’il y a un mot, comme ça, qu’on ne peut plus prononcer pis si on le prononce, ben tu fais face à des réprimandes sévères ». Tout cela, y compris la difficulté de trouver des participants à son émission, l’amène à déclarer que « c’est peut-être ainsi que la censure s’installe au Québec ». En somme, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, on ne peut conclure que la censure qu’elle perçoit se base uniquement « sur le simple fait que des personnes refusent de participer à son émission », comme il le prétend.
En ce qui concerne le message sur la page Facebook de l’animatrice dans lequel elle déclare « et c’est ainsi que la censure s’installe au Québec », il est publié dans le contexte où les recherchistes tentent de trouver des invités prêts à se prononcer sur la question en direct à l’émission. Il s’agit d’une forme condensée des réflexions que l’animatrice tient à la radio au sujet de ce qu’elle perçoit comme une forme de censure. Il faut donc prendre cette affirmation dans le contexte de ce qui est dit au cours de l’émission.
Le plaignant ne partage pas la perspective de l’animatrice au sujet de la censure, ce qui ne signifie pas pour autant qu’il y ait un manquement déontologique de la part de la journaliste d’opinion, comme le fait valoir la décision D2020-05-070. On y lit : « On peut être en désaccord avec le chroniqueur, mais cela ne signifie pas qu’il ait manqué de rigueur de raisonnement en faisant un amalgame ». Cette décision antérieure ajoute : « Il est important de souligner que le chroniqueur, à titre de journaliste d’opinion, a la liberté d’exprimer son point de vue et de le défendre ».
Dans le cas présent, l’animatrice s’inquiète du fait que certaines réactions face à l’utilisation controversée de ce mot témoignent du début d’un climat de censure au Québec. Il s’agit d’une opinion qu’elle est en droit de partager, qu’on soit d’accord ou pas.
Grief 3 : sensationnalisme
Principe déontologique applicable
Sensationnalisme : « Les journalistes et les médias d’information ne déforment pas la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements qu’ils rapportent. » (article 14.1 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si l’animatrice a déformé la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle de faits en affirmant sur Facebook « la censure s’installe au Québec ».
Il doit également déterminer si l’animatrice a fait preuve de sensationnalisme lorsqu’elle a affirmé dans son émission : « On a vraiment essayé d’aller autant du côté des commentateurs blancs que des commentateurs noirs ou d’autres communautés culturelles et sincèrement, tout le monde était ben ben ben occupé, alors c’est peut-être la pluie qui fait ça, bizarre. J’aurais envie de dire que c’est peut-être ainsi que la censure s’installe au Québec. J’aurais envie d’avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous, ça vous tente d’en jaser? Moi, ça m’inquiète qu’il y a un mot, comme ça, qu’on ne peut plus prononcer pis si on le prononce, ben tu fais face à des réprimandes sévères »
Décision
Le Conseil rejette le grief de sensationnalisme.
Analyse
Le plaignant déplore que l’animatrice fasse ces affirmations « sur l’unique base que des personnes aient refusé de participer à son émission ». Selon lui, l’animatrice « a agi par sensationnalisme, déformant la réalité et exagérant la portée des faits en cause […] Ceci est d’autant plus vrai qu’au moins un de ces refus n’est pas réel ».
Le plaignant interprète ici les propos de l’animatrice et leur donne une portée qu’ils n’ont pas. Dans les passages visés, elle exprimait son opinion et rien n’indique qu’elle a déformé les faits. La décision antérieure D2018-04-049 illustre un cas bien différent, où la chroniqueuse, Lise Ravary, avait effectivement fait preuve de sensationnalisme en interprétant de manière abusive les propos d’un autre chroniqueur, en l’occurrence Fabrice Vil – le plaignant dans le présent dossier. La décision souligne que Mme Ravary fait dire à M. Vil « ce qu’il n’a pas écrit. En déformant le sens de sa chronique, elle exagère la portée réelle de ce qu’avance M. Vil, faisant ainsi preuve de sensationnalisme ». Contrairement à cet exemple, l’animatrice Isabelle Maréchal présente sa lecture personnelle de certains événements récents.
Tout comme dans le cas de la décision D2020-04-064, le plaignant interprète les propos de l’animatrice. Dans cette décision antérieure, la plaignante affirmait que « le reportage démontr[ait] une intention évidente de susciter une impression de scandale plutôt que de rapporter l’information factuelle ». Le Conseil avait rejeté le grief en faisant notamment valoir que « la plaignante interprète le contenu du reportage, car, comme l’indiquent les mis en cause, le reportage “n’accuse personne d’avoir posé un geste illégal ou d’avoir commis quelque irrégularité dans la vente du terrain”. » Dans le cas présent, l’animatrice expose, sans les déformer, les faits qui soutiennent son opinion.
Grief 4 : manque de respect à la vie privée
Principe déontologique applicable
Protection de la vie privée et de la dignité : « (1) Les journalistes et les médias d’information respectent le droit fondamental de toute personne à sa vie privée et à sa dignité. (2) Les journalistes et les médias d’information peuvent privilégier le droit du public à l’information lorsque des éléments de la vie privée ou portant atteinte à la dignité d’une personne sont d’intérêt public. » (article 18 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si l’animatrice a manqué de respect envers la vie privée de Will Prosper et de Fabrice Vil (le plaignant) lorsqu’elle a affirmé en ondes : « Ben oui et tu vois, on a appelé Will Prosper, ce matin parce qu’on connaît bien Will. Et ce matin, ben il jugeait pas bon de vouloir revenir là-dessus. On a appelé Fabrice Vil. On a appelé beaucoup de gens d’origine haïtienne ou qui font partie de la communauté noire et moi je suis prête à donner la parole à tous ceux qui veulent bien la prendre sur ce sujet-là ».
Décision
Le Conseil rejette le grief de manque de respect à la vie privée.
Analyse
Le plaignant considère qu’« en identifiant en ondes des personnes qui ne sont pas directement concernées par les faits survenus à l’Université d’Ottawa, elle [l’animatrice] a contrevenu à l’obligation de respecter la vie privée des personnes ».
Il ajoute que « les médias ne devraient pas en ondes nommer les personnes qui refusent de participer à leur émission, à moins que les faits en cause ne concernent directement ces personnes ». Selon lui, « ce refus relève du caractère privé. En nommant les personnes qui refusent de participer à une émission dans les contextes où l’objet de conversation relève simplement du débat public, on viole la vie privée qui contribue à protéger leur droit de refuser d’aller en ondes. »
Les mis en cause réfutent cette allégation de manque de respect à la vie privée. « L’animatrice mentionne les noms de monsieur Vil et monsieur Prosper dans la mesure où ces deux personnes s’impliquent régulièrement dans le débat public entourant les questions de racisme. Il ne faut donc pas s’étonner que leurs noms soient mentionnés dans les médias puisqu’eux-mêmes sont volontairement régulièrement présents sur la place publique pour discuter des enjeux touchant le racisme. »
L’animatrice n’a révélé aucun élément relevant de la vie privée de Will Prosper ou de celle de Fabrice Vil. Elle a mentionné leur nom parce que ces deux hommes sont des personnalités connues puisqu’ils participent régulièrement au débat public.
En effet, Will Prosper et Fabrice Vil sont fréquemment présents dans les médias lorsqu’il est question de ces enjeux. Sur son compte Twitter, Will Prosper se présente ainsi : « Documentariste, journaliste et militant des droits civiques et humains. Co-fondateur de Montréal-Nord Républik et du Forum social Hoodstock. » Dans sa biographie disponible sur le site Internet de l’Office national du film du Canada, on lit qu’il « jette un regard nouveau sur les communautés sous-représentées et les cultures afrodescendantes au Québec ».
Quant à Fabrice Vil, le site du Barreau de Montréal le présente en soulignant qu’« animé par l’égalité des chances, il prend régulièrement parole au sujet d’enjeux qui concernent cet idéal, notamment comme conférencier et facilitateur d’ateliers en entreprise. Fabrice est l’un des instigateurs du documentaire “Briser le code”, qui traite d’enjeux de racisme vécus par les personnes racisées et autochtones au Québec, et est l’un des co-auteurs des ouvrages “11 brefs essais contre le racisme – Pour une lutte systémique”, “La révolution Z : comment les jeunes transformeront le Québec” et “Lâchez pas les gars » au sujet de la persévérance scolaire des garçons. »
Les informations dévoilées par l’animatrice sont de nature publique puisqu’elle s’est limitée à nommer deux personnalités contactées par son équipe, elle n’a divulgué aucun élément de leur vie privée. On ne saurait donc y voir un manque de respect à la vie privée.
Grief 5 : absence de correction des erreurs
Principe déontologique applicable
Correction des erreurs : « Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. » (article 27.1 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont omis de corriger leurs manquements.
Décision
Le Conseil rejette le grief d’absence de correction des erreurs.
Analyse
Considérant le rejet des griefs précédents, le grief d’absence de correction des erreurs est rejeté puisqu’aucun manquement n’a été constaté.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Fabrice Vil visant l’émission « Isabelle », animée par Isabelle Maréchal et diffusée sur les ondes du 98,5 FM, et une publication sur la page Facebook de l’animatrice concernant les griefs d’information inexacte, de manque de rigueur de raisonnement, de sensationnalisme, de manque de respect à la vie privée et d’absence de correction des erreurs.
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Renée Lamontagne, présidente du comité des plaintes
Olivier Girardeau
Représentantes des journalistes :
Madeleine Roy
Paule Vermot-Desroches
Représentants des entreprises de presse :
Maxime Bertrand
Éric Grenier