Propos dénaturés de Daniel Weinstock : Richard Martineau blâmé sévèrement pour récidive

Le Conseil de presse du Québec a publié huit nouvelles décisions relatives à des plaintes qu’on lui avait soumises. Il a retenu quatre plaintes et en a rejeté quatre. 

D2020-02-027 : Sébastien Saint-Jean Plante, François Gosselin et un plaignant en appui c. Richard Martineau et Le Journal de Montréal

Le chroniqueur Richard Martineau a cité hors contexte le philosophe et professeur en droit de l’Université McGill, Daniel Weinstock et a dénaturé ses propos en plus de les interpréter de façon abusive en lui attribuant une position qu’il n’a jamais défendue, estime le comité des plaintes.

Trois plaignants ont déposé une plainte les 19 et 20 février 2020 relative à une chronique de Richard Martineau intitulée « Un spécialiste en éthique inquiétant » qui portait sur Daniel Weinstock. Dans sa chronique, Richard Martineau affirme que Daniel Weinstock a souvent tenu des propos « ahurissants » sur les accommodements raisonnables et affirme que le Dr. Weinstock aurait « proposé que des médecins québécois effectuent des excisions symboliques sur les jeunes filles » lors d’une conférence sur la laïcité en 2012. Les plaignants ont fourni en preuve la transcription de cette allocution. « À la lecture de cet extrait de la transcription du débat, il apparaît clair que Daniel Weinstock ne “propose” pas “que des médecins québécois effectuent des “excisions symboliques” sur les jeunes filles”, comme l’affirme Richard Martineau dans sa chronique », peut-on lire dans la décision. « Le chroniqueur a induit le public en erreur en sélectionnant des passages de la transcription du débat pour appuyer son opinion, tout en occultant les extraits dans lesquels Daniel Weinstock explique qu’il rapporte une position sans l’avaliser. »

Le Conseil retient les griefs d’information inexacte et de sensationnalisme. Étant donné que Richard Martineau a été blâmé à plusieurs reprises pour avoir mal cité des personnes, le Conseil lui adresse, ainsi qu’à son employeur le Journal de Montréal, un blâme sévère.

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D2020-05-071 : Dietrik Reinhardt c. Denise Bombardier et Le Journal de Montréal

Le Conseil retient la plainte de Dietrik Reinhardt visant une chronique de Denise Bombardier publiée dans Le Journal de Montréal le 8 mai 2020 et intitulée « 90 % ». La chroniqueuse s’est largement trompée de pourcentage dans le passage suivant : « Cette pandémie fait mourir, ici comme ailleurs, environ 90 % des personnes âgées de plus de 65 ans. » Les chiffres les plus récents de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), montrent que ce chiffre est très loin de la réalité et il a pu induire la population en erreur à un moment où la société s’inquiétait grandement des ravages de la COVID-19 sur les personnes âgées.

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D2020-11-156 : Anthony Barabé c. Le Journal de Montréal

Le Conseil retient le grief de titre partial d’un article publié sur le site web du Journal de Montréal le 13 novembre 2020 qui portait sur la fausse prise d’otages dans les bureaux d’Ubisoft à Montréal et intitulé « Un imbécile crée toute une frousse chez Ubisoft ». Le terme « imbécile » a été jugé partial. Dans ce dossier, les journalistes qui ont rédigé l’article ne sont pas visés par la plainte, les titres relevant de la responsabilité du média. D’ailleurs, le corps de l’article ne contient aucune information concernant l’intelligence de l’auteur de l’appel, son raisonnement ou ses motivations.

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D2020-07-093 : Ronald Vinet c. Steve Sauvé et La Voix Régionale – Beauharnois-Salaberry Haut-Saint-Laurent

Le Conseil retient la plainte de Ronald Vinet et blâme le journaliste Steve Sauvé, La Voix Régionale de Beauharnois-Salaberry Haut-Saint-Laurent et Viva Média en ce qui concerne des informations inexactes ainsi qu’un manque d’équilibre et un manque de fiabilité des informations transmises par les sources. Le blâme est justifié par la quantité et la gravité des fautes commises par le journaliste qui n’a pas respecté deux règles de base de la profession : vérifier les informations transmises par ses sources et donner la parole aux personnes ou aux organisations responsables.

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D2020-10-139 : Danielle Joubarne c. Mario Dumont et Le Journal de Montréal

Le Conseil rejette la plainte de Danielle Joubarne visant la chronique « Si vous étiez sur la chaise… » de Mario Dumont publiée dans Le Journal de Montréal le 14 octobre 2020 concernant le grief d’information incomplète.

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D2020-09-123 : Jean-Michel Tanguay, Stéphane Boucher et Julien Colpaert c. Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et l’Agence QMI

Les trois plaignants ont déposé une plainte le 10 septembre 2020 contre un article de l’Agence QMI intitulé « Interdiction de fusils d’assaut : manifestation proarmes samedi à Ottawa » qui a été publié le même jour par les sites web des quotidiens Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec. Le Conseil rejette les griefs d’informations inexactes et de titre sensationnaliste que les plaignants reprochaient aux médias mis en cause.

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D2020-06-086 : Stéphane Boucher c. Roxane Trudel et Le Journal de Montréal

Le Conseil rejette la plainte de Stéphane Boucher contre l’article intitulé « Un adolescent de 13 ans tué accidentellement à Val-d’Or », signé par la journaliste Roxane Trudel et qui a été publié sur le site web du quotidien Le Journal de Montréal, concernant les griefs d’information inexacte, de manque de rigueur de raisonnement et de manque de fiabilité des informations transmises par une source.

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D2020-09-121 : Dr Mario Giroux c. Nancy Massicotte et Le Nouvelliste

Mario Giroux dépose une plainte le 7 septembre 2020 au sujet de l’article « Un orthopédiste condamné en déontologie pour avoir tenté d’obtenir des informations médicales concernant un juge » de la journaliste Nancy Massicotte publié dans Le Nouvelliste le 11 juin 2020. Le Conseil rejette le grief de manque d’équilibre que le plaignant déplorait. Le grief de non-respect d’une ordonnance de non-publication a été jugé irrecevable. En effet, il n’appartient pas au Conseil de statuer sur la question du respect d’une interdiction de publication. C’est aux tribunaux qu’il revient de déterminer s’il y a eu ou non violation de l’interdit de publication des informations divulguées lors d’une enquête préliminaire.

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À propos

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Le Conseil de presse remercie Cision d’avoir rendu possible l’envoi de ce communiqué.

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RENSEIGNEMENTS :          
Manon Desrosiers
Conseil de presse du Québec
manon.desrosiers@conseildepresse.qc.ca