Le Conseil de presse du Québec a publié dix nouvelles décisions relativement à des plaintes qu’on lui avait soumises. Il en a rejeté cinq, en a retenu trois, et a jugé deux plaintes irrecevables.
D2018-12-117 : Patrick Duchesneau c. le site Internet www.journaldemontreal.com
Le Conseil a blâmé le site Internet du Journal de Montréal pour avoir omis de distinguer clairement la nature publicitaire du texte « Des médicaments moins chers : vous pouvez y jouer un rôle ». Le Conseil a considéré que certains éléments de sa présentation ne permettaient pas aux lecteurs de déterminer au premier coup d’oeil qu’il s’agissait d’une publicité native.
Le logo de l’entreprise commanditaire, composé de deux lettres majuscules « A et S », ne permettait pas l’identification claire de l’annonceur. Le Conseil a fait valoir que le lecteur ne devrait pas avoir à cliquer sur le logo pour savoir qu’une entreprise a payé pour cette publication. De plus, la mise en page ne se différenciait pas suffisamment des articles journalistiques notamment en raison de la présence de la signature de la rédactrice du texte et d’une typographie semblable à celle du contenu journalistique. L’ensemble de ces éléments, en plus de la mention floue « en collaboration avec », ne permet pas au public de constater d’emblée la nature promotionnelle du contenu qui se confond au contenu journalistique.
Lors de cette réunion, le Conseil a également rendu neuf autres décisions disponibles en cliquant sur les liens ci-dessous.
D2019-01-005 : Alain Gingras c. Denise Bombardier et Le Journal de Montréal
Le plaignant estimait que la chronique « Le déclin des Blancs » comportait trois inexactitudes. Le Conseil n’a constaté aucun manquement entre autres parce que la chroniqueuse reprenait l’hypothèse d’un auteur dont l’essai était le sujet de sa chronique.
D2018-10-105 : Raymonde Danis c. 24 Heures Montréal
Le Conseil a blâmé le quotidien 24 heures Montréal pour avoir fait preuve de partialité en écrivant « une autre tuile s’abat sur la firme Téo Taxi » dans l’article « Les chauffeurs de Téo Taxi syndiqués par les Teamsters ».
Trois plaignants visaient l’article « Les propriétaires d’armes à feu ne se bousculent pas pour enregistrer leurs armes ». Le Conseil a jugé que la photo présentée en manchette sur le site Internet était inadéquate puisqu’elle montrait une arme de poing alors que l’article portait sur l’immatriculation des armes d’épaules, comme les fusils de chasse ou les carabines de tir sportif. Par ailleurs, les termes « registre » et « enregistrer » n’étaient pas inexacts puisqu’ils sont synonymes des termes « immatriculation » et « immatriculer » choisis par le législateur.
D2018-12-124 : Jacques Langevin c. Alain Laforest, « TVA Nouvelles 22h » et Groupe TVA
Selon le plaignant, le journaliste aurait transmis une information inexacte dans le reportage « Peu d’inscriptions au registre des armes » concernant le montant des amendes imposées à ceux qui n’immatriculeraient pas leur arme à feu sans restriction. Le Conseil n’a pas constaté de faute puisque l’amende peut effectivement atteindre le montant mentionné.
D2018-10-103 : Karl Lavoie c. Pierre-Paul Noreau et Le Droit
La plainte visait l’éditorial « L’audace comme nouvel ancrage » signé par le président et éditeur du quotidien d’Ottawa-Gatineau, Le Droit. Le plaignant estimait que cette prise de position en faveur d’un projet immobilier témoignait d’un manque d’indépendance puisque le promoteur de ce projet est un important annonceur du quotidien. Le Conseil n’a constaté aucune preuve que des intérêts commerciaux avaient dicté l’opinion présentée dans cet éditorial. Au contraire, l’éditorialiste démontre de la transparence en faisant clairement état du lien commercial entre le journal et cet annonceur.
D2018-12-125 : Laurent Bilodeau c. Camille Dauphinais-Pelletier et 24 Heures Montréal
Alors que le plaignant considérait que l’article « Les virages à gauche sur Pie-IX interdits » comportait une information inexacte, le Conseil n’a constaté aucun manquement. Pour cette raison, le média n’avait pas à effectuer le correctif souhaité par le plaignant.
D2018-08-083 : Nathalie Labelle c. Justine Mercier et Le Droit
La plaignante considérait que l’article « “Décès accidentel” après une chirurgie dentaire » était incomplet et manquait d’équilibre. Le Conseil a fait valoir que la journaliste n’avait pas à inclure l’information souhaitée par la plaignante, puisqu’elle était libre de choisir l’angle de son reportage. Quant aux inexactitudes pointées par la plaignante, elles n’étaient pas recevables étant donné qu’il s’agissait de faits relevés dans le rapport du coroner.
D2019-01-012 : Yvan Gélinas c. Jean-François Guérin, « Le Québec matin » et LCN – Groupe TVA
Le plaignant estimait que l’animateur de l’émission « Le Québec matin », Jean-François Guérin, avait fait preuve de partialité en qualifiant l’attentat à la mosquée de Québec « d’acte terroriste ». Le Conseil devait d’abord déterminer si M. Guérin pratique le journalisme factuel, qui doit être impartial, ou le journalisme d’opinion, qui permet, par définition, la partialité. Dans une décision divisée, après analyse du genre journalistique pratiqué par M. Guérin dans le cadre précis de cette émission, le Conseil a déterminé qu’il s’agissait de journalisme d’opinion. Dans ce contexte, la plainte de partialité n’était pas recevable.
D2019-01-014A : Jean-Michel Smolsky et Yves Boyer c. Carmen Marie Fabio et The Journal
Le Conseil a jugé que la plainte qui visait l’éditorial « Voice of unreason » n’était pas recevable parce qu’il s’agissait plutôt d’une divergence d’opinions entre les plaignants et l’éditorialiste de l’hebdomadaire de la région Vaudreuil-Soulanges, The Journal. Les règlements du Conseil prévoient qu’une plainte ne peut exprimer « une divergence d’opinions avec l’auteur d’une publication ».
À propos
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