Reportages sur un chantier près de deux mosquées : des manquements graves à la déontologie

Le Conseil de presse du Québec a publié neuf nouvelles décisions relativement à des plaintes qu’on lui avait soumises. Il en a rejeté six, en a retenu deux et en a jugé une irrecevable.

D2017-12-150 :  Blâme sévère pour des reportages affirmant à tort que des travailleuses ne pouvaient se trouver sur un chantier à proximité de mosquées

Quelque 79 personnes ont déposé une plainte au Conseil de presse du Québec contre le reportage « “Non” aux femmes sur le chantier de la mosquée » diffusé au « TVA Nouvelles » et l’article « Des femmes exclues d’un chantier près de mosquées » publié sur le site Internet de TVA en décembre 2017.

Le Conseil a constaté de graves manquements à la déontologie journalistique dans les reportages de la journaliste Marie-Pier Cloutier concernant l’exactitude, la vérification des informations transmises par une source, l’équilibre, l’équité et la correction des erreurs.

En raison de l’ensemble de ces fautes journalistiques, le reportage a exacerbé inutilement des tensions sociales vis-à-vis de la communauté musulmane, a relevé le Conseil.

Par ailleurs, la « mise au point » publiée par TVA plus d’un an après la diffusion du reportage, dans laquelle le média admet ses fautes et s’en excuse, était trop tardive, tranche le Conseil.

Le reportage et l’article rapportaient que les dirigeants de deux mosquées de Montréal avaient exercé des pressions afin qu’il n’y ait pas de femmes sur le chantier le vendredi afin de « ne pas nuire à la prière des fidèles ». À la suite du reportage, la Commission de la construction du Québec (CCQ) a mené une enquête qui a conclu qu’« absolument rien n’indique que les dirigeants ou les représentants des mosquées aient demandé des aménagements concernant la présence des femmes au chantier ».  

Le Conseil a déterminé que la journaliste avait transmis des informations inexactes à propos des pressions effectuées par les dirigeants des mosquées, d’une clause écrite concernant la présence de femmes sur le chantier et de la réaffectation de cinq femmes du chantier.

De plus, la journaliste aurait dû obtenir les informations à la source afin de contre-vérifier les faits rapportés par la personne interviewée dans son reportage, a fait valoir le Conseil en retenant le grief de manque de vérification de la fiabilité des informations transmises par les sources. L’homme intervenant dans le reportage admettait lui-même ne pas avoir été témoin des faits allégués puisqu’il n’était pas présent sur le chantier.

Le Conseil a également considéré que, dans le reportage en direct, rien ne justifiait de présenter la nouvelle sans avoir la version des faits des dirigeants des mosquées. En raison de la sensibilité du sujet et de la gravité des accusations visant les dirigeants des mosquées, la journaliste devait leur permettre de réagir avant d’aller en ondes, a souligné le Conseil.

De plus, la journaliste a manqué d’équité envers ces dirigeants en leur indiquant, lors d’une  entrevue, qu’elle détenait une preuve écrite de la demande qu’ils auraient formulée alors qu’un tel document n’existait pas. En procédant de cette façon, la journaliste a privé les dirigeants de la possibilité de s’exprimer en connaissance de cause.

Considérant les manquements constatés, le Conseil a jugé que la journaliste et le média auraient dû se rétracter et s’excuser dans les plus brefs délais auprès du public et des personnes lésées par le reportage et l’article. Les reportages de suivi diffusés dans les jours suivant le reportage initial ont contribué à faire vivre une fausse histoire, a déclaré le Conseil.

Par contre, le Conseil n’a pas retenu le grief d’entretien de préjugés attisant la haine et le mépris amené par certains plaignants, n’ayant pas constaté de propos discriminatoires de la part de la journaliste.

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D2018-01-009 A : Détecter une publicité en un coup d’oeil

Le Conseil a déterminé que La Presse avait respecté le principe déontologique de distinction claire entre l’information journalistique et la publicité, qui permet au public d’éviter toute confusion quant à la nature de l’information transmise. Dans le cas de deux textes publiés dans la section XTRA traitant de l’offre de formation universitaire à distance de l’Université Laval, le Conseil a estimé que les lecteurs étaient en mesure d’identifier, à première vue, la nature promotionnelle de ces textes grâce à plusieurs indicateurs tels que la mention du caractère publicitaire du texte avec l’encadré « Qu’est-ce qu’un XTRA? », la désignation de l’annonceur et la différenciation de la mise en page.

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Lors de cette réunion, le Conseil a également rendu sept autres décisions disponibles en cliquant sur les liens ci-dessous.

D2017-09-114 : Guy Larouche, ex-maire de Roberval c. Louis Arcand, « Midi Pile » et KYK 95,7 Radio X

Le Conseil a déterminé qu’en évoquant dans son émission des rumeurs potentiellement graves et nuisibles, à propos du maire de Roberval de l’époque, l’animateur a manqué d’équité envers l’élu. Le Conseil fait valoir que l’animateur s’appuie sur des suppositions et des sous-entendus lorsqu’il commente la gestion du maire, sans préciser de quoi il s’agit et sans que ce dernier ne puisse y répondre, laissant croire aux auditeurs que le maire a des choses graves à se reprocher.

D2018-04-033 : Roger Lambert c. Philippe Teisceira-Lessard et lapresse.ca

Le Conseil a déterminé que le journaliste n’avait pas transmis d’information inexacte en qualifiant le groupe Storm Alliance « d’extrême droite » dans l’article « Québec : une église loue une salle à un groupe d’extrême droite ». Un rapport du ministère de la Sécurité publique du Québec, consulté par le Conseil, qualifie le groupe d’extrême droite.

D2018-01-014 : Kristian Fortin Chartier c. David Prince, www.journaldemontreal.com, www.tvanouvelles.ca, Agence QMI et Groupe TVA

Le Conseil a rejeté les griefs d’informations inexactes, de manque de rigueur de raisonnement, de partialité, de manque d’équilibre et de présentation injustifiée des antécédents judiciaires visant l’article « Un pompier criminel reviendra au travail ».  

D2018-01-007 : Michel Dufour c. Isabelle Mathieu, Le Soleil et www.lesoleil.com

Le Conseil a considéré que l’imprécision mineure de la journaliste à propos de la réglementation concernant les chargeurs d’armes longues ne nuisait pas à la compréhension de l’article puisque le contexte de l’article permettait de comprendre de quel type d’armes il était question. Le grief d’information inexacte a été rejeté.

D2018-01-001 : Éric Tremblay c. Jessica Brisson et Néomédia.com

Après avoir comparé l’article publié par le collègue du plaignant à celui de Néomédia.com, le Conseil n’a constaté aucun plagiat. Les deux articles se ressemblent sur le fond puisqu’ils traitent de la même affaire judiciaire, mais ils sont différents en ce qui concerne la forme.

D2018-01-002 : Jacques Znaty  c. Jean-François Cloutier, Le Journal de Montréal et journaldemontreal.com

Le Conseil a déterminé que l’article rapportant une décision de la Chambre des notaires du Québec à l’encontre d’un notaire ne comportait ni informations inexactes ni sensationnalisme.  

D2018-01-009 B : Michel Chayer c. lapresse.ca

Bien que le plaignant estimait se trouver devant un texte promotionnel, le Conseil a constaté qu’il s’agissait plutôt d’un article journalistique. Dans ce contexte, le Conseil ne peut donner suite à la plainte concernant le grief d’omission de distinguer publicité et information, puisque la plainte est irrecevable.

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