Un journaliste qui est entré sans autorisation dans un lieu privé accessible au public n’a pas enfreint la déontologie journalistique

Le Conseil de presse du Québec a publié cinq nouvelles décisions concernant des plaintes qu’on lui avait soumises. Il a retenu deux plaintes et en a rejeté trois.

D2022-01-037 : École communautaire Belz c. Yves Poirier, « Le TVA Nouvelles » et TVA

Le Conseil de presse rejette la plainte de l’école communautaire Belz au sujet du reportage « Des élèves juifs hassidiques en classe illégalement », du journaliste Yves Poirier, diffusé durant le bulletin « Le TVA Nouvelles » et sur le site Internet de TVA Nouvelles le 4 janvier 2022. Les griefs de manque de respect de la vie privée, d’utilisation injustifiée de procédés clandestins, de manque d’équilibre, d’informations inexactes, d’information incomplète, de sensationnalisme et de discrimination ont tous été rejetés à l’unanimité. Le fait que M. Poirier soit entré dans l’école sans autorisation préalable ne constituait pas un procédé clandestin ni un manquement déontologique. Les journalistes peuvent se présenter avec leur matériel dans des lieux privés accessibles au public. Dans ce cas-ci, la démarche du journaliste a permis de confirmer la présence d’élèves et d’enseignantes – qui prenaient part à des activités autres que celles permises par l’arrêté ministériel durant la pandémie de COVID-19 – et de constater que les gens à l’intérieur de l’école ne respectaient pas certaines mesures sanitaires telles que le port obligatoire du masque dans les lieux intérieurs ouverts au public. En outre, les images des élèves et des enseignantes diffusées par TVA étaient floutées et le reportage ne fournissait aucun élément d’information d’ordre privé sur ces personnes. Aucun manquement au respect de la vie privée n’a été constaté.

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D2022-12-230 : Nicolas Tremblay, Michel Sigouin, Michel Côté et huit plaignants en appui c. Anne-Marie Dussault, « 24/60 » et ICI RDI (Radio-Canada)

Le Conseil de presse retient les plaintes de Nicolas Tremblay, Michel Sigouin, Michel Côté ainsi que huit plaignants en appui concernant le segment « Armes à feu : le débat est relancé » de l’émission « 24/60 » diffusée le 5 décembre 2022, relativement à un grief d’information inexacte. L’animatrice Anne-Marie Dussault a attribué à l’invité Martin Bourget – un spécialiste des armes de chasse convié à débattre du projet de loi C-21 – des propos qu’il n’a pas tenus, lors d’une entrevue subséquente avec Nathalie Provost, porte-parole de PolySeSouvient. Bien que la déclaration de Mme Dussault dans laquelle elle paraphrasait les propos de M. Bourget ait pu être le résultat d’un « malentendu », comme l’a invoqué Radio-Canada, il n’en demeure pas moins qu’il y a eu une erreur dans l’information livrée au public. À aucun moment M. Bourget n’a affirmé durant son entretien avec Mme Dussault « qu’il n’y a jamais eu d’exemple de tueur en série ici avec des armes d’assaut ». Par ailleurs, deux griefs d’informations incomplètes et deux griefs de partialité ont été rejetés à l’unanimité, tandis qu’un grief de manque d’équité envers M. Bourget a été rejeté à la majorité (5 sur 6).  

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D2021-03-037 : Kathy Poulin c. Louise Arbique, Martine Lavallée et LE ZigZag

Le Conseil de presse retient la plainte de Kathy Poulin, ex-mairesse de Val-David, visant Louise Arbique, Martine Lavallée et trois articles du Magazine LE ZigZag publiés les 18 janvier, 11 février et 25 février 2021, concernant des griefs de manque d’identification des genres journalistiques, d’un conflit d’intérêts de Mme Arbique et d’information incomplète. Deux des articles en cause, signés par Martine Lavallée, véhiculaient des opinions et auraient dû être identifiés comme des éditoriaux dès leur publication initiale. Dans un troisième texte, la journaliste Louise Arbique mettait de l’avant un mémoire déposé à la Municipalité de Val-David sans révéler que l’auteur de ce mémoire était son conjoint, ce qui la plaçait en situation de conflit d’intérêts. De plus, en résumant les mémoires soumis à la municipalité, Mme Arbique n’a fait mention que de ceux qui correspondaient à son opinion et a omis de présenter celui qui comptait le plus grand nombre de signataires, manquant ainsi à son devoir de complétude. D’autre part, un grief de sensationnalisme a été rejeté.

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D2022-11-221 : Denis Allard c. Thomas Mulcair et Le Journal de Montréal

Le Conseil de presse rejette la plainte de Denis Allard contre la chronique d’opinion « La justice mise à mal par Legault », du chroniqueur Thomas Mulcair, publiée dans le quotidien Le Journal de Montréal le 24 novembre 2022. Le plaignant déplorait de l’information incomplète concernant le fait que la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, « a diminué de 20 % le temps de siège des juges et qu’elle a bataillé pour que seuls des juges bilingues soient nommés au Québec ». Le comité des plaintes a déterminé que bien que pertinente, cette information n’était pas essentielle à la bonne compréhension du sujet abordé dans la chronique de M. Mulcair. On rappelle dans cette décision que « ​​l’angle du sujet relève de la liberté éditoriale du média et [qu’]on ne peut pas s’attendre à ce que tous les angles d’un sujet soient traités dans un seul reportage ou une seule chronique ».

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D2022-05-177 : Christian Dufour c. Jean-François Nadeau et Le Devoir

Le Conseil de presse rejette la plainte de Christian Dufour au sujet de la chronique « Santé! », du chroniqueur Jean-François Nadeau, publiée dans le quotidien Le Devoir le 11 avril 2022, concernant des griefs d’information incomplète et de sensationnalisme. Le plaignant contestait l’affirmation de M. Nadeau selon laquelle « nous avalons 250 g de plastique par année », se référant à une étude scientifique qui comporte trois scénarios. Comme l’enjeu de l’ingestion de plastique par l’humain n’était qu’un aspect d’un sujet beaucoup plus large, l’information que souhaitait voir le plaignant sur les autres scénarios possibles ​​n’était pas essentielle à la bonne compréhension du sujet traité. Par surcroît, la présentation qu’en a fait le chroniqueur ne déformait pas la réalité et ne pouvait être considérée comme une interprétation abusive de l’étude à laquelle il faisait allusion.

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