La commission d’appel donne raison à un journaliste qui avait décrit le lieu d’un double homicide comme étant un immeuble abritant des Autochtones

La commission d’appel du Conseil de presse du Québec (CPQ) a étudié trois décisions du comité des plaintes ayant fait l’objet d’un appel de l’une des parties. Une décision a été infirmée, alors que les deux autres sont maintenues. Ces dossiers sont maintenant clos puisque les décisions de la commission d’appel sont finales.

D2018-05-054 (2) : Pas de discrimination dans la description du lieu d’un drame

La commission d’appel a infirmé la décision de première instance visant l’article « Meurtres à Sept-Îles : elles auraient été tuées à coups de marteau », publié dans Le Journal de Québec. Le comité des plaintes avait jugé discriminatoire d’écrire  : « L’immeuble de 15 logements où s’est produit le drame abrite des Autochtones hors réserve dans des appartements à prix modiques ». Le journaliste et le média avaient entretenu des préjugés, selon le comité qui avait donné raison à la plaignante puisqu’il n’était « pas pertinent de mentionner l’origine ethnique des habitants du logement où le drame s’est produit ni qu’il s’agissait d’appartements à prix modiques ». La commission d’appel juge que le concept de « pertinence » inscrit dans le principe de discrimination du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec a été appliqué de manière trop restrictive, car il peut être pertinent pour le public de connaître le lieu d’un drame, en l’occurrence un immeuble de logements à prix modiques qui abrite des Autochtones hors réserve. La pertinence devait être évaluée sous l’angle de l’intérêt public de connaître le lieu du drame. Dans le cas présent, mentionner ce lieu apporte un élément important dans la compréhension des événements, sans que cela n’entretienne de préjugés envers les gens qui habitent à cet endroit.

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D2017-11-129 (2) : un rectificatif ne signifie pas l’admission d’une inexactitude

La commission d’appel a maintenu la décision de première instance qui visait le reportage « Damas responsable de l’attaque chimique en avril, selon l’ONU », publié sur le site Internet de Radio-Canada. Alors que l’appelant considérait que la publication d’un rectificatif par le média constituait l’admission d’une erreur, la commission d’appel a estimé que le comité des plaintes avait bien appliqué le principe d’exactitude en rejetant le grief. Elle souligne que les médias sont libres d’apporter des précisions à leurs textes afin d’éclairer le lecteur. Cela ne signifie pas qu’il y avait une erreur à la base.

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D2018-01-005 (2) : irrecevabilité de la plainte maintenue

La commission d’appel a confirmé que le comité des plaintes avait bien appliqué l’article du règlement sur le délai de prescription. L’appelant n’apporte aucun élément prouvant que sa plainte respectait le délai de prescription. La commission d’appel a également souligné qu’un plaignant doit identifier le produit journalistique visé par sa plainte et en fournir une copie. De plus, sa plainte ne doit pas constituer simplement un commentaire ou une critique générale.

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