Publicité native : l’importance de distinguer pub et info

Le Conseil de presse du Québec a publié neuf décisions relativement à des plaintes que le public lui avait soumises. Il a rejeté six plaintes et en a retenu trois.

D2017-10-123 : Le public doit être en mesure de différencier publicité et information

Alors que la déontologie journalistique prévoit qu’il doit exister « une distinction claire entre l’information journalistique et la publicité afin d’éviter toute confusion quant à la nature de l’information transmise au public », la publicité native, qui consiste à intégrer des contenus commandités au coeur des contenus journalistiques joue sur cette limite. Après analyse du texte « 7 sentiers magnifiques à découvrir cet automne » publié dans la section « JM Famille » du site Internet du Journal de Montréal, le comité des plaintes a retenu à la majorité (4/7) un grief d’omission de distinguer information et publicité et blâmé le média. Les membres majoritaires ont jugé que la mention « En collaboration avec Les Producteurs laitiers du Canada », petite, discrète et sans logo, n’était pas suffisante pour permettre aux lecteurs d’établir qu’il s’agit d’un contenu publicitaire. De plus, rien dans la présentation ne distinguait ce texte des articles journalistiques publiés sur le site Internet. Le comité des plaintes fait référence à une décision antérieure du Conseil qui établit que la publicité doit être évidente pour le public à première vue, ou «à sa face même». Dans le cas du texte « Enfin une façon hyper simple d’éviter de faire le ménage », le même grief a été rejeté à la majorité (4/7).

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D2017-08-102 : La latitude du journalisme d’opinion dans l’interprétation des faits

La latitude accordée au journalisme d’opinion permettait au chroniqueur Richard Martineau d’interpréter les faits concernant la position de Justin Trudeau par rapport à certaines pratiques culturelles. Les chroniques « L’excision du clitoris n’est pas barbare » et « Justin et le mot barbare » publiées dans Le Journal de Montréal n’ayant pas manqué aux principes d’exactitude et de complétude, la plainte a été rejetée.

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D2017-11-127 : Pas de blâme pour une erreur admise et corrigée

Bien qu’il ait jugé inexact le terme « port d’armes » dans le titre de l’article « Débat sur un projet de loi conservateur pour assouplir le port d’armes », produit par La Presse canadienne et publié sur le site Internet lapresse.ca, le Conseil a accordé l’absolution aux mis en cause qui ne reçoivent donc pas de blâme. C’est la rapidité des mis en cause à admettre et corriger rapidement le titre qui a amené le Conseil à choisir cette sanction. Le grief de titre sensationnaliste a par ailleurs été rejeté.

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D2017-08-101 : Lien avec un criminel connu, une information d’intérêt public

L’article « Face-à-face mortel dans Charlevoix : une erreur de pilotage en cause? » publié dans Le Journal de Québec, rapporte notamment les circonstances de l’accident qui a coûté la vie à Sandra Bouchard. On y mentionne, entre autres, que la victime était la fille de Raymond Bouchard, un criminel connu. Contrairement au plaignant, le Conseil n’a vu dans cette mention aucune atteinte à la dignité de Mme Bouchard. La mention de ce lien familial ne manquait pas « au respect que [la victime se devait] à elle-même », comme l’entend la définition de la dignité de la Cour suprême. Mme Bouchard s’affichait d’ailleurs publiquement avec son père sur sa page Facebook. De plus, le Conseil juge que les informations au sujet de son père étaient d’intérêt public puisque M. Bouchard est une « personnalité publique » en raison des crimes pour lesquels il a été incarcéré et qui ont été largement médiatisés. Ce grief a été rejeté, tout comme celui de sensationnalisme.

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Lors de cette réunion, le Conseil a également rendu cinq autres décisions disponibles en cliquant sur les liens ci-dessous.

D2017-08-103 : Pierre Roy c. Le Journal de Montréal

Le Conseil a rejeté une plainte visant Le Journal de Montréal pour atteinte à la vie privée de cinq hommes apparaissant dans une publication Facebook du groupe antifasciste Anti-Pegida Québec, relayé par le quotidien. En participant à la manifestation d’extrême droite de Charlottesville, en Virginie, le 12 août 2017, ces cinq personnes s’affichaient dans le domaine public et non privé.

D2017-09-109 :Jean-Claude Gingras c. Éric Thibault et Le Journal de Montréal

Le Conseil a rejeté les cinq griefs visant l’article « Riposte salée d’un chef de police » rapportant les démêlés judiciaires du chef de police de L’Assomption avec l’ancien maire de cette ville, le plaignant dans ce dossier.

D2017-10-121 : Sam Boulos c. George Guzman et The Laval News

Le plaignant reprochait un manque de courtoisie de la part de l’éditeur du média lors d’une conversation suivant la parution d’un article. Le Conseil a rejeté le grief en faisant valoir qu’il était face à deux versions contradictoires et que le manquement déontologique n’avait pas été prouvé.

D2017-10-125 : Michel Dufour c. Kathleen Frenette, Le Journal de Québec et le site Internet www.journaldequebec.com

L’article « Tuerie de la mosquée de Québec : Alexandre Bissonnette a tranquillement soupé avec ses parents le 29 janvier » comportait une inexactitude concernant l’enregistrement d’une arme que possédait le tireur, a jugé le Conseil qui rappelle que la question de l’enregistrement des armes à feu est sensible, d’actualité et d’intérêt public. L’inexactitude laissait croire qu’il existait, au moment de la publication de l’article, un registre des armes d’épaule, ce qui n’était pas le cas. Le grief a été retenu et la majorité des membres du comité des plaintes (5/8) a blâmé les mis en cause.

D2017-11-134 : Pierre-Hugues Boisvenu c. Mélanie Marquis et La Presse canadienne

Le Conseil a rejeté la plainte du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu visant l’article « Propos controversés sur les Autochtones : Pierre-Hugues Boisvenu défend la sénatrice Lynn Beyak » pour de l’information inexacte, un manque de rigueur de raisonnement et une absence de rectificatif.

À propos

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