Le Conseil de presse rappelle l’importance de corriger une erreur

Le Conseil de presse du Québec a publié dix nouvelles décisions relativement à des plaintes qu’on lui avait soumises. Il en a rejeté huit, en a retenu une, et a jugé une plainte irrecevable. 

D2018-10-104 : Une chroniqueuse affirme faussement que des manifestants brandissaient le drapeau de l’État islamique lors d’une manifestation à Montréal 

Le Conseil a blâmé la journaliste Lise Ravary pour sa chronique « La gauche qui hait le Québec » dans laquelle elle affirmait que, lors d’une manifestation à Montréal en octobre 2018,  des hommes portaient un drapeau du groupe armé État islamique et qu’on pouvait voir des banderoles du mouvement islamiste palestinien Hamas et du groupe islamiste libanais Hezbollah. Dix jours après la publication de cette chronique, Mme Ravary a admis avoir été induite en erreur par une photo qui n’avait pas été prise lors de cet événement. Dans cette chronique intitulée « Mea culpa, mais… », elle a indiqué que la photo ne montrait pas  le drapeau de l’État islamique à cette manifestation.

Le Conseil a retenu le grief d’information inexacte et blâmé la chroniqueuse malgré ses excuses jugeant que la faute commise était grave et que la sensibilité de ce sujet dans l’espace public exigeait une attention particulière et une correction rapide. 

Le Journal de Montréal, quant à lui, a reçu un blâme sévère, car la chronique originale qui comportait les fausses informations était toujours en ligne au moment de la décision, plusieurs mois plus tard. Le Conseil y a vu un manquement grave dans un contexte où cette chronique pouvait exacerber inutilement des tensions dans la société sur la base d’une information erronée. 

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D2018-07-078 : Un reportage de TVA sur des itinérants du Plateau Mont-Royal ne faisait pas preuve de discrimination 

Un plaignant estimait qu’un reportage diffusé au « TVA Nouvelles » rapportant le mécontentement de commerçants envers un groupe d’itinérants stigmatisait des Inuits. Pourtant, le journaliste Yves Poirier ne mentionne à aucun moment l’origine ethnique des itinérants qui font l’objet de son reportage.  

Le Conseil a constaté qu’au contraire, le journaliste a pris soin de parler d’un problème lié à un groupe précis d’itinérants et de ne pas faire de généralisation s’appliquant à tous les itinérants ou à une communauté ethnique en particulier. Le grief de discrimination a été rejeté tout comme celui d’information incomplète. Dans ce cas, le Conseil a déterminé que les informations que le plaignant aurait souhaité voir incluses dans le reportage relativement à des problèmes auxquels fait face la communauté inuite n’étaient pas essentielles à la compréhension du sujet puisqu’il ne s’agissait pas de l’angle retenu par le journaliste.

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D2018-05-060 : La photo d’une femme voilée était appropriée 

La plaignante dans ce dossier trouvait inappropriée la photo d’une femme voilée publiée dans le quotidien Le Devoir. Le Conseil a plutôt jugé que la photo accompagnant l’article intitulé « Le “chaos” à venir autour des accommodements raisonnables » reflétait bien le sujet, soit les réactions des partis d’opposition aux lignes directrices du gouvernement du Québec sur le traitement d’une demande d’accommodement religieux. La photo visée par la plainte montrait Warda Naili, une Québécoise de confession musulmane, portant le niqab. À la lecture de l’article, le Conseil a constaté qu’on y parlait de deux femmes, dont Mme Naili, qui avaient fait connaître leur intention de contester la loi. La photo respectait la déontologie journalistique puisqu’elle présentait l’une des personnes mentionnées dans l’article, a souligné le Conseil qui a rejeté le grief de photographie inadéquate.

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Lors de cette réunion, le Conseil a également rendu sept autres décisions disponibles en cliquant sur les liens ci-dessous.

D2018-07-082 : Jean-Christophe Bureau c. ici.radio-canada.ca et cbc.ca

Le Conseil a rejeté un grief de photo sensationnaliste visant la capture d’écran d’un blogue qui accompagnait des articles de CBC et Radio-Canada. Les articles rapportaient que des femmes et des adolescentes d’Oshawa avaient découvert que des vidéos et des photos d’elles avaient été publiées à leur insu sur le blogue en question. Cette illustration du blogue au coeur du texte reflétait l’article et ne déformait pas la réalité, a fait valoir le Conseil qui a observé que cette image permet une meilleure compréhension et contextualisation du sujet. Le Conseil a également rejeté les griefs de photo heurtant la sensibilité du public, d’identification des victimes d’actes criminels, d’atteinte à la dignité et d’absence de rectification.

D2018-10-102 : Ricardo Lamour c. Guy Fournier, Le Journal de Montréal et son site Internet

Le Conseil a déterminé que le chroniqueur Guy Fournier n’a pas enfreint la déontologie journalistique dans son texte « On a tiré sur SLĀV à l’aveugle ». Le plaignant reprochait notamment au chroniqueur d’avoir mal rapporté les propos qu’il avait tenus lors d’une entrevue à l’émission « 24/60 » de Radio-Canada. À l’écoute de cette émission, le Conseil a conclu que les propos du plaignant n’étaient pas déformés dans la chronique. En plus du grief d’informations inexactes, le Conseil a rejeté les griefs de sensationnalisme, de discrimination et d’absence de correction des erreurs.

D2018-09-089 : Karine Desjardins c. Hugo Joncas et Le Journal de Montréal

Alors que la plaignante déplorait des informations inexactes dans l’article « Une organisatrice libérale en affaires avec un proche des Rizzuto », le Conseil a déterminé que le journaliste Hugo Joncas n’a pas commis de faute déontologique dans sa manière de présenter les liens d’affaires existant entre la plaignante et Michael Strizzi, un proche de l’ancien parrain de la mafia montréalaise. 

D2018-07-079 : Henriette Yergeau c. Jean-Pierre Boisvert, L’Express – Drummondville et son site Internet

Le Conseil a déterminé qu’un article rapportant le mécontentement de citoyens à propos des activités d’une école de pilotage installée à l’aéroport de Drummondville ne comportait pas d’informations inexactes. Le Conseil a également rejeté le grief de partialité et d’absence de correctif. 

D2018-09-092 : Michel Dufour c. le site Internet tvanouvelles.ca

Le Conseil a jugé que la photo accompagnant l’article « Coupable d’importation illégale d’une arme à feu, un ex-policier n’aura pas de casier » reflétait l’information à laquelle elle se rattache. Le Conseil a constaté qu’il s’agissait du même type d’arme à feu que celui dont il est question dans l’article. La plainte a été rejetée.

D2018-10-110 : Michel Dufour c. le site Internet journalmetro.com

Le plaignant estimait que la photo accompagnant l’article « Un Ontarien arrêté pour importation d’armes interdites » n’avait pas de lien avec les pistolets décrits dans l’article. La Gendarmerie royale du Canada n’ayant pas été en mesure d’identifier avec certitude l’arme apparaissant sur la photo, le Conseil a rejeté la plainte puisqu’il ne pouvait conclure qu’il s’agissait d’une photographie inadéquate pour illustrer l’article. 

D2018-10-109 : François Couillard c. Richard Martineau, Le Journal de Montréal et son site Internet 

Une plainte visant la chronique « Racisme à géométrie variable » signée par Richard Martineau a été jugée non recevable puisque les inexactitudes soulevées par le plaignant relevaient en fait d’une divergence d’opinions avec le chroniqueur. Le Conseil n’a donc pas donné suite à la plainte.