Le Conseil de presse du Québec a publié six nouvelles décisions relativement à des plaintes qu’on lui avait soumises. Il en a rejeté deux et en a retenu quatre.
D2022-01-016 : Arnaud Filippi c. Richard Martineau et Le Journal de Montréal
Le Conseil retient la plainte d’Arnaud Filippi visant la chronique « La vaccination est la seule porte de sortie », publiée le 6 janvier 2022, et blâme Richard Martineau ainsi que Le Journal de Montréal concernant un manque d’identification des sources. Le Conseil juge que le chroniqueur a omis d’identifier la source du chiffre dont il fait état dans l’extrait suivant : « Si tout le monde était vacciné, au Québec, il y aurait 70 % de moins de gens à l’hôpital ». Bien qu’un journaliste d’opinion exprime son point de vue, il doit exposer les faits sur lesquels il base cette opinion. Dans un contexte où la question de la vaccination contre la COVID-19 était très sensible, il était d’autant plus important que le chroniqueur appuie son argumentaire sur des données dont le public pouvait vérifier la qualité.
D2021-10-186 : Paul Laperrière c. Suzanne Colpron et La Presse
Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Paul Laperrière visant l’article « Petit village, grosse chicane » de Suzanne Colpron concernant l’un des sous-griefs d’information inexacte et blâme la journaliste et La Presse. Il était inexact de conclure que « la décision de Val-David de bloquer un projet de villégiature » a eu comme conséquence, notamment, l’assèchement du lac en 2021. Les autres griefs du plaignant ont été rejetés.
D2021-11-218 : François Gosselin Couillard c. Denise Bombardier et Le Journal de Montréal
Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de François Gosselin Couillard visant l’article « Une guerre raciale se déroule sous nos yeux », publié le 19 novembre 2021, et blâme Denise Bombardier ainsi que Le Journal de Montréal concernant les griefs de discrimination et d’information incomplète. Le Conseil juge que l’opinion de la chroniqueuse selon laquelle la criminalité est « raciale avant tout » et qu’il s’agit du « [r]ésultat indéniable des énormes défis à l’évidence inatteignables en matière d’intégration sociale des immigrants » n’est soutenu par aucun fait concret et relève de préjugés discriminatoires.
D2021-10-182 : Kim Noël, Daniel St-Hilaire et une plaignante en appui c. Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal
Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Kim Noël, Daniel St-Hilaire et une plaignante en appui visant l’article « Doublement vacciné et en forme à 73 ans : contaminé à mort par son vendeur de thermopompes antivaccins », publié le 20 octobre 2021, et blâme Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal concernant le grief de titre sensationnaliste. Le titre établit un lien de cause à effet entre la visite d’un employé non vacciné et la mort d’un homme de 73 ans, alors que la journaliste, dans son article, expliquait bien qu’il ne s’agissait que d’une hypothèse. Puisque le média est responsable des titres, la journaliste ne reçoit aucun blâme.
D2021-11-208 : Geneviève Denis c. Le Journal de Montréal
Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Geneviève Denis visant l’article « Nouveau procès parce qu’il est anglo » publié sur le site Internet du Journal de Montréal le 11 novembre 2021 concernant les griefs de titre inexact et de titre sensationnaliste. Le journal pouvait résumer l’histoire ainsi dans le titre sans commettre d’inexactitude, d’autant plus que les détails au sujet de la langue du procès choisie par l’accusé étaient expliqués dans le sous-titre et dans le reste de l’article.
D2021-10-192 : François Gosselin Couillard c. Mihai Claudiu Cristea et Les immigrants de la Capitale
Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de François Gosselin Couillard visant l’article « “ALLER VERS L’AUTRE pour savoir d’où il vient et où on va ensemble” » du journaliste Mihai Claudiu Cristea publié dans le mensuel Les immigrants de la Capitale d’octobre 2021 concernant un grief de manque d’équilibre. Le journaliste présente une juste pondération des points de vue et n’avait pas à aller chercher les commentaires d’autres intervenants comme l’aurait souhaité le plaignant.