Le Conseil de presse du Québec publie cinq décisions concernant des plaintes qu’on lui avait soumises. Il rejette les cinq plaintes, n’en retenant aucune.
D2022-04-164 : Daniel Drouin c. Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal
Le Conseil de presse rejette la plainte de Daniel Drouin visant une photo accompagnant l’article « Déconfinement : un sentiment de normalité qui fait du bien », publié dans Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal les 12 et 13 mars 2022, concernant un grief de photographie manquant de respect à la vie privée. Le plaignant, que l’on aperçoit en second plan, attablé dans un restaurant parmi une quinzaine de personnes, n’était pas identifiable aux yeux du grand public. Aucun élément de l’article ou de la légende sous la photo ne portait sur cet homme dont on ne connaît pas le nom. Il n’était pas cité dans l’article et aucune information à son sujet n’y était divulguée.
D2022-03-123 : Marie-Noëlle Hervé c. Florence Morin-Martel et La Presse
Le Conseil de presse rejette la plainte de Marie-Noëlle Hervé contre l’article « “Chaque fois que tu le vois, tu y penses” », de la journaliste Florence Morin-Martel, publié dans le quotidien La Presse le 1er décembre 2021, concernant des griefs d’identification injustifiée d’une personne mineure impliquée dans un contexte judiciaire, de manque d’équilibre et de partialité. Le cégépien mineur dont il est question dans le reportage, qui a été déclaré non criminellement responsable d’une agression en raison de troubles mentaux, n’était pas identifiable aux yeux du grand public – soit le lecteur moyen – bien que certains parents ou camarades de classe au courant de l’événement aient pu déduire de qui il s’agissait. Il ne suffit pas qu’une personne soit reconnue par son entourage pour conclure que le média l’a identifiée.
D2022-10-213 : Nadia Cioce c. Francis Pilon et Le Journal de Montréal
Le Conseil de presse rejette la plainte de Nadia Cioce à propos de l’article « Une complotiste d’ici récolte des milliers de $ à l’international », du journaliste Francis Pilon, publié sur le site Internet du Journal de Montréal le 12 octobre 2022, concernant trois griefs d’informations inexactes. La plaignante contestait notamment l’affirmation selon laquelle elle « se fait passer pour une “journaliste” sur ses plateformes en ligne, alors qu’elle est plutôt une “leader conspirationniste” ». Or, le journaliste rapportait entre guillemets les propos d’une professeure en communication et ne pouvait être tenu responsable de l’opinion de cette dernière.
D2022-09-203 : Claude Lachance c. La Presse
Le Conseil de presse rejette la plainte de Claude Lachance concernant un texte d’opinion de Joanne Marcotte intitulé « Calepin de campagne – Choisir une réelle opposition », une collaboration spéciale publiée dans le quotidien La Presse le 9 septembre 2022. Un grief d’information incomplète en lien avec la notice biographique de l’auteure du texte a été rejeté, car les informations contextuelles sur l’orientation politique de Mme Marcotte dont le plaignant déplorait l’absence n’étaient pas essentielles à la compréhension du sujet abordé. D’autre part, un grief de conflit d’intérêts a été déclaré non recevable parce que l’auteure de ce texte d’opinion n’est pas journaliste.
D2022-01-077 : Maxime Michaud-Ste-Marie c. Francis Pilon, Clara Loiseau et Le Journal de Montréal
Le Conseil de presse rejette la plainte de Maxime Michaud-Ste-Marie contre l’article « Manifestation à Ottawa : tensions et menaces en plein coeur de la capitale », des journalistes Francis Pilon et Clara Loiseau, publié sur le site Internet du Journal de Montréal le 30 janvier 2022, concernant des griefs d’information inexacte et de partialité. La plainte portait sur l’utilisation du terme « antitout » pour désigner le convoi des camionneurs qui manifestait dans la ville d’Ottawa à l’hiver 2022. L’utilisation de ce terme entre guillemets n’était ni inexact ni partial, et ne devait pas être interprété stricto sensu, contrairement à ce que suggérait le plaignant.
Note : Cette nouvelle a été modifiée le 16 novembre 2023. La mention d’une décision a été retirée pour des raisons juridiques.