Analyse ou opinion? Il faut savoir faire la différence

Le Conseil de presse du Québec a publié huit nouvelles décisions relativement à des plaintes qu’on lui avait soumises. Il en a rejeté six et en a retenu deux.

D2021-12-243 : Alexandra Lavoie, Rebel News c. Alexis De Lancer et Radio-Canada

Le Conseil rejette la plainte d’Alexandra Lavoie, de Rebel News, visant un segment de l’émission « Les Coulisses du pouvoir » avec le journaliste Alexis De Lancer, diffusé le 12 septembre 2021, concernant les griefs de partialité et d’informations inexactes. La plaignante estimait que le journaliste émettait son opinion en parlant de Rebel News dans l’extrait suivant : « Alors, qu’est-ce qu’ils font? Ben, essentiellement, beaucoup d’opinion, plutôt pas mal à droite. Beaucoup de désinformation aussi. » Le Conseil juge que M. De Lancer n’exprimait pas de parti pris. Il pratiquait l’analyse journalistique en appuyant son affirmation sur des faits. Les griefs d’informations inexactes sont également rejetés.

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D2022-01-010 : Isabelle Dicaire c. Le Journal de Montréal

Le Conseil de presse du Québec retient la plainte d’Isabelle Dicaire visant l’article « Voici les criminels les plus imbéciles depuis 12 mois » publié dans Le Journal de Montréal le 4 janvier 2022 concernant un grief de partialité. Il juge que le mis en cause a pris parti en utilisant le terme « imbéciles » dans le titre. Par ailleurs, le Conseil n’a pas retenu le grief de partialité visant l’intertitre « L’intelligence ne s’achète pas » jugeant que l’expression ne témoigne pas d’un parti pris. Le grief de sensationnalisme a également été rejeté.   

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D2021-11-203 : Daniel Montambault c. Mario Dumont et TVA Nouvelles

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Daniel Montambault visant une chronique de Mario Dumont intitulée « Marchand l’emporte après une remontée », présentée à l’émission « Le Québec Matin » et mise en ligne le même jour sur le site de TVA Nouvelles, concernant un grief d’information inexacte. Le Conseil juge que le chroniqueur n’a pas commis d’inexactitude en disant que  « les médias n’annoncent pas un résultat officiel, ils annoncent toujours que si la tendance se maintient, untel sera élu ». Bien que les projections des médias se soient révélées erronées dans le cas de l’élection à la mairie de Québec, la description faite par Mario Dumont de la façon dont les médias présentent les résultats électoraux n’était pas inexacte. Les médias s’appuient effectivement sur des résultats partiels et des projections durant la soirée électorale et ils ne transmettent pas de résultats officiels.

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D2021-11-216 : Janicka Maltais c. TVA Nouvelles et Le Journal de Québec

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Janicka Maltais visant l’article « Les jeunes qui meurent de la COVID-19 sont des non-vaccinés », publié sur le site Internet du Journal de Québec le 4 novembre 2021, concernant les griefs d’information inexacte et de titre sensationnaliste. La plaignante estimait que l’emploi du mot « jeunes » dans le titre était inexact puisque, selon elle, ce terme ne devrait être utilisé que pour désigner des personnes de moins de 18 ans. Cependant, dès le début du reportage visé par la plainte, il est précisé que « jeunes » fait référence à des personnes âgées de 30 à 59 ans mortes de la COVID-19. Prenant en considération le contexte de la pandémie de COVID-19, qui donne un éclairage particulier à la notion d’âge par rapport aux aînés, et que le reportage portait sur les personnes décédées de la COVID-19, le Conseil a jugé que l’information n’était pas inexacte.

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D2021-11-198 : Anthony Parisien c. Denis Bélanger et L’Oeil Régional 

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte d’Anthony Parisien visant la une de l’hebdomadaire L’Oeil Régional, intitulée « Expulsé en pleine pénurie de logements – Son logement sera démoli » et l’article « Un logement deux fois plus cher – Yves Dalpé doit quitter un logement à prix abordable », du journaliste Denis Bélanger, publiés le 15 septembre 2021. La plainte comportait des griefs d’informations inexactes, de manque d’équilibre et de correctif insuffisant. 

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D2021-12-238 : Simon Pouliot  c. Mario Dumont et LCN

Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Simon Pouliot visant le segment « Choisir le programme payant? » de l’émission « Mario Dumont » diffusé le 1er décembre 2021. L’animateur Mario Dumont a rapporté une information inexacte en affirmant que « 475 $ par semaine, c’est l’équivalent, à peu près, de l’aide sociale », puisqu’il s’agissait en fait de l’équivalent du salaire minimum plutôt que de l’aide sociale. Toutefois, considérant que l’inexactitude n’a pas nui à la compréhension globale du sujet abordé durant cette portion de l’émission, soit le nouveau programme du gouvernement provincial pour pallier la pénurie de main-d’œuvre au Québec, le manquement est considéré comme mineur et M. Dumont ne reçoit pas de blâme.

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D2021-11-212 : Judith Lefebvre c. Richard Martineau et Le Journal de Québec

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Judith Lefebvre visant la chronique de Richard Martineau intitulée « Projet de loi 2 : peut-on en parler? », publiée dans Le Journal de Québec le 15 novembre 2021, concernant des griefs d’informations inexactes. Bien que le nom complet du projet de loi 2 soit « Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil », le chroniqueur n’a pas transmis d’information inexacte en parlant d’« un projet de loi sur l’identité de genre », juge le Conseil. Considérant l’angle de la chronique qui porte entièrement sur la question de l’identité de genre, le grief a été rejeté.

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D2021-11-215 : Francis Tenta c. « Salut Bonjour » et TVA

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Francis Tenta visant un segment de l’émission « Salut Bonjour », diffusé le 17 novembre 2021 sur les ondes de TVA, concernant un grief de discrimination. Le plaignant estimait que le spécialiste en intervention policière Daniel Cléroux avait tenu des propos discriminatoires en disant : « Le jeune Thomas n’a pas du tout le profil d’être quelqu’un qui fait partie d’un gang, un, de par sa nationalité (…) ». Cette remarque « vise directement les autres groupes racisés puisqu’elle insinue que les gangs de rue sont des gens de race et non blanche », affirmait le plaignant. Le Conseil a déterminé que ses arguments s’appuyaient sur une interprétation des propos de Daniel Cléroux, puisque le plaignant base son argumentaire sur « la race » en mettant l’accent sur la couleur de peau alors que M. Cléroux parle plutôt dans cet extrait de la nationalité de la victime, sans d’ailleurs la qualifier.

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