Des informations inexactes dans une chronique et un correctif du Devoir

Le Conseil de presse du Québec a publié six nouvelles décisions relativement à des plaintes qu’on lui avait soumises. Il a retenu quatre plaintes et en a rejeté deux. 

D2022-01-063 : Jean-Sébastien Trépanier, Mathieu Breton et 3 plaignants en appui c. Francine Pelletier et Le Devoir

D2022-02-122 : Danielle Boutet, Anne Taillefer et Geneviève Rail c. MarieAndrée Chouinard et Le Devoir

En 2022, une chronique de Francine Pelletier intitulée « La pandémie revue et corrigée » publiée dans Le Devoir a fait l’objet de plaintes au Conseil de presse.  Le Devoir, constatant des erreurs factuelles dans cette chronique, a publié un correctif qu’il a appelé « mise au point », signé de la main de la rédactrice en chef Marie-Andrée Chouinard. Quelques semaines plus tard, le Conseil de presse a reçu des plaintes visant cette mise au point. Ces deux dossiers de plaintes visant la chronique originale et le texte de mise au point ont donc été étudiés ensemble lors d’une rencontre du comité des plaintes. Dans le cas de la chronique originale (D2022-01-063), le Conseil retient les griefs d’informations inexactes et d’absence d’identification des sources et blâme Francine Pelletier et Le Devoir. En ce qui concerne le texte publié subséquemment comme mise au point (D2022-02-122), le Conseil retient un grief d’information inexacte et blâme Marie-Andrée Chouinard et Le Devoir

Dans la chronique « La pandémie revue et corrigée », Francine Pelletier s’interroge sur la gestion de la pandémie de COVID-19, alors que le gouvernement québécois encourage la population à se faire inoculer, en ce début d’année 2022, une troisième dose de vaccin. Elle estime que les gouvernements ont tout misé sur la vaccination alors que d’autres avenues étaient possibles. Après vérification des faits, le Conseil a déterminé qu’il était inexact d’affirmer que « Pfizer n’a jamais rendu publics ses essais cliniques ». Il a également retenu le grief visant l’exactitude de l’affirmation suivante : « On a découvert aussi que la nature de ces vaccins – qui ne cible qu’une petite partie du virus, la protéine du spicule – encourage la prolifération de variants en étant plus facile à contourner. » Le grief d’absence d’identification des sources a été retenu en ce qui concerne la source des statistiques concernant l’efficacité du vaccin contre la COVID-19. La décision indique que les données présentées n’étant pas connues du grand public, il était important que les lecteurs sachent de quelle étude elles proviennent afin de pouvoir en évaluer la valeur. 

Le Devoir a adéquatement corrigé l’essentiel des erreurs qui se trouvaient dans la chronique de Mme Pelletier. Cependant, dans  sa mise au point, une erreur factuelle s’est glissée. Le Conseil retient donc un sous-grief d’information inexacte concernant les statistiques sur l’efficacité du vaccin contre la COVID-19. Il rejette les autres allégations d’informations inexactes ainsi que les griefs d’utilisation inappropriée d’une signature, d’information incomplète et d’influence des préoccupations politiques, idéologiques et commerciales.

Lire les décisions complètes : D2022-01-063; D2022-02-122

D2021-12-255 : Erik Labelle c. Vincent Larin et Le Journal de Québec 

Le Conseil retient la plainte d’Erik Labelle visant l’article « Principales mesures : ce qui est permis les 24 et 25 décembre » de Vincent Larin concernant l’un des deux griefs d’information inexacte et blâme le journaliste et Le Journal de Québec. L’article, publié le 22 décembre 2021 alors que la cinquième vague de la pandémie de COVID-19 frappait le Québec, dresse la liste des « principales mesures » du gouvernement pour contrer la propagation du variant Omicron durant la période des fêtes. Les nouvelles directives concernaient notamment les rassemblements familiaux. En se basant sur le communiqué publié par le gouvernement québécois, le Conseil a déterminé que l’emploi du mot « vaccinées » est inexact dans la phrase « Maximum de 10 personnes vaccinées dans une résidence privée, un chalet ou une salle » puisque les mesures gouvernementales n’exigeaient pas que les 10 personnes soient vaccinées. Le second grief d’information inexacte a été rejeté.

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D2022-01-004 : Mathieu Simard c. François-David Bernier et Le Journal de Québec 

Le Conseil retient la plainte de Mathieu Simard visant l’article « Vaccination obligatoire ou couvre-feu? » de François-David Bernier publié le 3 janvier 2022 sur le site Internet du Journal de Québec concernant le grief d’information inexacte et blâme le chroniqueur et le média. Le chroniqueur a affirmé que « selon les statistiques, la moitié des hospitalisations liées à la COVID-19 concernait les non-vaccinés », or les chiffres avancés ne correspondaient pas aux données disponibles au moment de la chronique. Le grief est donc retenu.

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D2022-01-006 : Marie-Christine Laroche c. « Le TVA Nouvelles » et TVA

Le Conseil rejette la plainte de Marie-Christine Laroche visant un segment du bulletin télévisé de 18 heures « Le TVA Nouvelles », diffusé sur les ondes de TVA le 15 décembre 2021, concernant un grief d’information inexacte. La plaignante considérait que l’information concernant le taux de reproduction (Rt) du virus de la COVID-19 était inexacte. Les vérifications du Conseil ont permis de constater que les données soumises par la plaignante se rapportent à l’ensemble des variants de la COVID-19 détectés au sein de la population québécoise à un moment donné et non spécifiquement au variant Omicron dont parle l’experte interrogée dans le cadre du bulletin de nouvelles.

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D2022-01-034 : Jacques A Lévesque c. Émilie Nicolas et Le Devoir

Le Conseil rejette la plainte de Jacques A Lévesque visant la chronique « Démantèlement public 101 » publiée dans Le Devoir le 13 janvier 2022. Le Conseil constate que l’inexactitude alléguée ici relève de l’interprétation que fait le plaignant des propos de la chroniqueuse concernant les causes de la diminution du nombre de lits d’hospitalisation au Québec. Quant à l’information que le plaignant aurait souhaité voir dans la chronique, elle n’était pas essentielle à la compréhension de ce texte d’opinion.

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