Le Conseil de presse du Québec a publié neuf nouvelles décisions relativement à des plaintes qu’on lui avait soumises. Il en a rejeté cinq et en a retenu quatre.
D2018-04-050 : Pas de propos discriminatoires dans la « reconquête » de Mathieu Bock-Côté
Le chroniqueur du Journal de Montréal Mathieu Bock-Côté n’a pas tenu de propos discriminatoires dans sa chronique intitulée « En français, que cela vous plaise ou non », a tranché le Conseil, qui a reçu une plainte de discrimination.
Le plaignant a perçu une forme de discrimination envers les immigrants dans l’utilisation du terme « reconquête » dans le passage suivant : « L’enjeu, c’est la reconquête de Montréal, pour en refaire une métropole francophone, assumant son enracinement québécois ».
Dans sa chronique, où il réagit aux résultats d’un sondage sur l’enjeu de la francisation chez les immigrants, M. Bock-Côté donne son opinion au sujet des droits des francophones au Québec et de la nécessité de continuer à défendre la langue française.
Le Conseil a constaté que le journaliste n’avance pas que les immigrants sont des envahisseurs, comme l’interprète le plaignant et que le chroniqueur disposait de toute la latitude pour utiliser cette figure de style afin d’exprimer son opinion.
D2018-05-062 : Savoir garder ses distances, une question d’indépendance
En acceptant de siéger à un comité de la Ville de Prévost, le rédacteur en chef du mensuel Le Journal des citoyens a manqué d’indépendance, a tranché le Conseil.
Bien que Michel Fortier ait fait valoir qu’il siégeait au comité à titre personnel et que cela ne le rendait nullement complaisant par rapport aux décisions des élus, le Conseil a jugé que les lecteurs ne pouvaient pas en avoir l’assurance. Dans sa décision, le Conseil a souligné que les journalistes doivent garder une saine distance à l’égard de toute influence politique. Il était donc incompatible pour M. Fortier de siéger à un comité municipal dont le journal pourrait couvrir les activités, d’autant plus qu’à titre de rédacteur en chef, il détermine la couverture rédactionnelle.
D2018-07-073 : Stratégie américaine en Syrie : une plaignante en désaccord avec l’analyse du correspondant
Le Conseil n’a constaté aucun manquement à la déontologie dans l’article de Christian Latreille « Conflit en Syrie : Trump n’a pas de plan », publié sur le site ici.radio-canada.ca. Le journaliste qui analyse la politique américaine y rapporte une absence de stratégie dans le conflit en Syrie au moment où le président Donald Trump s’exprime sur Twitter quant à la possibilité de déclencher une nouvelle attaque contre les forces de Bachar Al-Assad. Les allégations d’inexactitudes soumises par la plaignante relevaient principalement de l’interprétation qu’elle faisait de la situation. Dans le cas du grief de partialité, le Conseil n’a observé aucun parti pris, le journaliste se limitant à rapporter les différents points de vue sur cette question. En matière d’information incomplète, le Conseil n’a constaté aucun manquement déontologique et a souligné que la liberté éditoriale permet au journaliste de choisir quelles informations il présente au public pour soutenir son analyse.
D2018-04-049 : Propos déformés, sensationnalisme et refus de correction : un blâme sévère pour Lise Ravary et le 98.5FM
Le Conseil a jugé que Lise Ravary avait déformé les propos de Fabrice Vil, chroniqueur au quotidien Le Devoir, lors de sa chronique à l’émission « Le Québec maintenant ». En attribuant à M. Vil une opinion qu’il n’a pas émise, Mme Ravary a commis une inexactitude majeure et a omis des faits essentiels, altérant la compréhension du sujet de sa chronique. En déformant abusivement la réalité, la journaliste a fait preuve de sensationnalisme, a tranché le Conseil. De plus, malgré les demandes de correctif formulées par le plaignant, ni 98.5 FM ni Lise Ravary n’ont corrigé leurs erreurs sur les ondes de la station de radio. Pour ses manquements graves à la déontologie journalistique, le Conseil a imposé un blâme sévère à Mme Ravary et à la station radiophonique 98.5 FM.
Lors de cette réunion, le Conseil a également rendu cinq autres décisions disponibles en cliquant sur les liens ci-dessous.
D2018-04-040 : Tania Mohsen c. Denise Bombardier et www.journaldemontreal.com
Alors que la plaignante considérait comme inexacte l’utilisation du terme « islamiste » pour qualifier la militante Eve Torres, le Conseil a jugé, considérant les différentes définitions de ce mot, qu’il ne lui revenait pas de prendre position en faveur d’une définition ou d’une autre. Le Conseil a également rejeté les griefs de manque d’équité et d’atteinte à la dignité.
D2018-04-051 : Gérard Schafroth c. Denis Gravel et CHOI 98,1 Radio X
Le Conseil a blâmé l’animateur Denis Gravel pour atteinte à la présomption d’innocence d’Audrey Gagnon, une femme qui était, à l’époque, soupçonnée du meurtre de sa fillette, alors qu’aucune accusation n’avait encore été déposée contre elle. Le Conseil a cependant jugé que les commentaires de l’animateur concernant l’auteur de la tuerie à la mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, n’avaient pas atteint à son droit à un procès juste et équitable, celui-ci ayant déjà plaidé coupable. Le Conseil a également rejeté les griefs de propos heurtant inutilement la sensibilité du public, de manque d’indépendance du média et de propos méprisants incitant à la violence.
D2018-05-054 : Stéphanie Wall c. Emy-Jane Déry, Mathieu Morasse et Le Journal de Québec
Le Conseil a déterminé que la sensibilité du public n’avait pas été inutilement heurtée dans le titre « Meurtres à Sept-Îles : elles auraient été tuées à coups de marteau ». Même si l’image est violente, la précision concernant la manière dont le crime aurait été commis était utile à la compréhension du sujet. D’autre part, le Conseil a blâmé les mis en cause en vertu du principe déontologique de discrimination pour avoir mentionné inutilement que l’immeuble où ont eu lieu les meurtres abritait des Autochtones dans des logements à prix modiques. Les mentions de l’origine ethnique des locataires et du prix modique des appartements n’étaient pas pertinentes à la compréhension du sujet, mais étaient susceptibles d’entretenir des préjugés, a expliqué le Conseil. Finalement, malgré ce qu’avançait la plaignante, le Conseil n’a pas constaté de sensationnalisme dans ce reportage.
D2018-04-048 : Jean-Philippe Pelletier c. Yannick Patelli et La Vie agricole
Le plaignant dans ce dossier estimait que le journal La Vie agricole avait fait de la publicité déguisée et avait manqué d’indépendance en publiant un article au sujet d’un livre dont le journal est le coéditeur. Selon le Conseil, le dossier « Roméo Bouchard en toute liberté », qui présentait des extraits du nouveau livre de Roméo Bouchard, ne constituait pas une publicité déguisée puisque le média indiquait clairement qu’il coéditait l’ouvrage. De plus, le Conseil n’a pas constaté de manque d’indépendance et d’intégrité de la part du média et de l’éditeur Yannick Patelli.
D2018-09-090 : Pascal Bergeron c. Sonia Landry et radiogaspesie.ca
L’inexactitude alléguée par le plaignant dans l’article « Programmes en transport aérien : Les maires de la Pointe gaspésienne se réjouissent » représentait en fait l’opinion du maire de Gaspé, l’une des sources de l’article. Par ailleurs, le Conseil n’a pas constaté de manque d’équilibre dans l’article.
À propos
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