André Arthur blâmé sévèrement pour des propos méprisants envers les enseignantes

Le tribunal d’honneur du Conseil de presse du Québec a publié dix nouvelles décisions reliées à des plaintes qu’on lui avait soumises. Quatre d’entre elles ont été retenues et six ont été rejetées.

D2017-04-058 : Le Conseil retient tous les griefs contre André Arthur

L’animateur André Arthur et la station radiophonique BLVD 102,1 FM sont blâmés sévèrement, notamment pour avoir tenu des propos méprisants envers les enseignantes du Québec en utilisant à plusieurs reprises le qualificatif « maudites folles » pour les désigner. Le Conseil a déterminé que ces propos sont discriminatoires puisqu’ils visent une profession en particulier et les femmes qui l’exercent.

Le Conseil a également jugé qu’André Arthur a outrepassé les limites déontologiques du journalisme d’opinion en faisant un amalgame entre les enseignantes et les pédophiles, car les opinions doivent reposer sur des faits et un raisonnement rigoureux. Selon le Conseil, M. Arthur a manqué à son devoir de rigueur de raisonnement en affirmant : « La doctrine de la pédagogie au Québec, c’est “Les parents sont incompétents. Nous sommes les personnes compétentes. C’est nous!” Ça, c’est la même attitude que les pédophiles. […] Si tu pognes un pédophile qui a taponné des petits enfants et que tu l’interroges sérieusement, il va toujours finir par dire ceci : “Les parents ne les aiment pas vraiment. Nous autres, on les aime pour vrai vos enfants”. Cette attitude comme quoi on est mieux que les parents est partagée dans des domaines d’activité différents, l’autorité ou la sexualité, par les professeurs et les pédophiles. » Le Conseil juge que l’animateur tire ici  des conclusions hâtives, non fondées et graves, en faisant un lien entre pédagogie et pédophilie alors qu’il n’y en a aucun.

Finalement, le Conseil a déterminé que l’animateur a transmis de l’information inexacte en affirmant : « Les folles à l’école qui empêchent vos enfants de manger ci pis ça, c’est parce que quand il y avait des cours de biologie pis des cours de sciences au collège, ils l’ont poché. Ils savent pas de quoi y parlent, ils savent pas c’est quoi une allergie. » Il ajoute : « C’est pas la responsabilité d’une idiote d’empêcher tous les enfants de manger du beurre de peanut. » Contrairement à ce que fait valoir l’animateur, les directives sur la gestion des allergies alimentaires relèvent des commissions scolaires et non des enseignants, fait valoir le Conseil.

Au moment de déterminer la sanction « sévère », le Conseil a pris en compte les récidives de M. Arthur, qui a été blâmé à plusieurs reprises par le Conseil, notamment pour avoir tenu des propos haineux. Par ailleurs, le Conseil a aussi tenu compte du fait que le vice-président de Leclerc Communication, Jean-François Leclerc, a tenté d’induire le Conseil en erreur en affirmant que l’animateur n’avait jamais tenu ces propos, une prétention démontée par les extraits de l’émission retrouvés par le Conseil et les articles parus dans les journaux faisant état des réactions suscitées par les commentaires mis en cause.

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D2016-11-056A : Il faut éviter de mentionner l’origine ethnique d’un individu lorsque ce n’est pas pertinent

Le Conseil a blâmé les journalistes Katia Gagnon et Gabrielle Duchaine ainsi que le site Internet lapresse.ca et La Presse+ pour un grief de discrimination concernant la mention non pertinente de l’origine ethnique d’une personne dans les deux articles mis en cause. Il a été jugé que la mention de l’origine ethnique d’un suspect d’agressions violentes, dont la description physique et la photo figuraient dans les articles, n’était pas pertinente et qu’elle ne permettait pas une meilleure compréhension du sujet, mais qu’elle avait le potentiel d’entretenir des préjugés envers ce groupe ethnique.

Le Conseil rappelle que les journalistes et les médias d’information doivent faire preuve d’une grande vigilance lors de la mention de l’origine ethnique d’une personne, surtout dans un contexte où cette mention est susceptible de contribuer à entretenir des préjugés. Bien que les corps policiers aient leurs pratiques spécifiques dans la recherche de suspects, les journalistes doivent respecter leur propre déontologie.  Dans les articles mis en cause, le Conseil a déterminé que les informations concernant l’apparence physique du suspect étaient suffisantes pour contribuer à sa description.

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D2017-04-062 : Consensus scientifique autour des méfaits du sucre : la journaliste n’avait pas à présenter un point de vue divergent

Le Conseil a rejeté des griefs de partialité et de manque d’équilibre visant un reportage de la journaliste Bénédicte Lebel présenté à l’émission « TVA Nouvelles » rapportant les conclusions d’une étude sur les conséquences potentielles de la consommation de boissons sucrées au Canada au cours des 25 prochaines années. Dans son analyse, le Conseil n’a constaté aucun manquement déontologique puisque la journaliste se limite à présenter les conclusions de cette étude réalisée par un organisme crédible. De plus, elle fait intervenir deux experts qui étayent les conclusions de cette étude. Le Conseil observe qu’il existe un très large consensus dans le milieu médical et la communauté scientifique autour des risques liés à une trop grande consommation de sucre. Dans ce contexte, les mis en cause n’avaient pas l’obligation déontologique de présenter un autre point de vue.

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D2017-02-024 : Titrer qu’Alexandre Bissonnette est « Amateur d’armes et islamophobe » n’est pas sensationnaliste

Le Conseil a rejeté un grief de sensationnalisme et d’information tendancieuse visant un article publié dans La Presse+ ainsi que sur le site Internet du quotidien. Il fait valoir qu’il n’est pas exagéré ni déformé de titrer « Amateur d’armes et islamophobe » puisque le contenu de l’article montre qu’Alexandre Bissonnette, alors l’auteur présumé de la tuerie perpétrée à la mosquée de Québec, était un amateur d’armes et qu’il avait manifesté de l’islamophobie. Selon le Conseil, il n’y a donc aucune interprétation abusive.

De plus, la majorité des membres du comité des plaintes (4/7) a déterminé que les mis en cause ne déforment pas les faits en écrivant, dans un texte de présentation publié sur la page Facebook de La Presse, « Alexandre Bissonnette est un homme animé par son amour des armes ». Selon les membres majoritaires, les mis en cause n’ont pas déformé les faits en indiquant qu’Alexandre Bissonnette était « animé » par son « amour des armes » puisque celui-ci avait un intérêt manifeste pour les armes.

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D2017-03-053 : Viol collectif – plainte contre Yanick Poisson et Le Journal de Montréal rejetée

Le Conseil a reçu 13 plaintes contre l’article du journaliste Yanick Poisson « Une présumée victime de viol collectif avait beaucoup consommé » publié en février 2017 dans Le Journal de Montréal. Les plaignants reprochaient un titre tendancieux, de la discrimination et l’entretien de préjugés ainsi qu’un manque de prudence dans la couverture d’une affaire judiciaire. Selon les plaignants, les mis en cause faisaient porter la responsabilité des événements à la présumée victime en mettant notamment inutilement l’accent sur sa consommation d’alcool et de drogues ce soir-là.

Après analyse, le Conseil a rejeté les griefs, jugeant que le titre et le contenu de l’article se limitaient à rapporter les témoignages entendus lors de cette journée de procès, soit ceux de l’enquêteur et d’une toxicologue. Ces deux experts ont fait état de la consommation d’alcool et de drogue de la victime présumée. Le journaliste n’a donc commis aucun manquement déontologique en rapportant leur témoignage.

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Lors de cette réunion, le Conseil a également rendu cinq autres décisions disponibles en cliquant sur les liens ci-dessous.

D2017-02-026 : Mme Karine Plouffe c. tvanouvelles.ca et la page Facebook de « TVA Nouvelles »

D2017-03-038 : M. Christian Lebrun c. Mme Sara Barrière-Brunet et lapresse.ca

D2017-03-043 : Mme Leititia Wu c. MM. Jeff Fillion, Dominic Maurais, Jean-Christophe Ouellet et CHOI FM Radio X 98,1

D2017-04-063 : M. José Breton c. M. Normand Provencher et Le Soleil

D2017-05-078 : M. Guy Dufour c. Mme Lise Ravary et Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal